en a pris et donné acte par ordonnance du 8 mai 2020 (D. 177- 178) et a informé la défense qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours lui a été imparti pour indiquer si elle y consentait. 3.4 La défense a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée le 18 mai 2020 (D. 181). 3.5 La procédure écrite a été ordonnée le 19 mai 2020 et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 182-183). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 191-192). 3.7 Dans le délai (prolongé deux fois ;