Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 150 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 août 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Préventions infractions à la LStup et infraction à la LCR Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 25 février 2020 (PEN 2019 78) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 1er juillet 2019 (ci- après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 53- 54) : 1. infraction à la LStup, commise le 2 juin 2018 à Bienne, par le fait d’avoir transporté dans le véhicule qu’il conduisait un sachet d’environ 215g de marijuana non destinée à sa propre consommation ; 2. infraction à la LStup, commise le 1er juin 2018, à Bienne ou en tout autre endroit, par le fait d’avoir consommé du Xanax (contenant de l’alprazolam) sans prescription médicale ; 3. infraction à la LCR, commise le 2 juin 2018 à Bienne, par le fait d’avoir causé inutilement du bruit excessif en accélérant massivement avec son véhicule BMW 435i xDrive immatriculé BE C.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 février 2020 (D. 135-136). 2.2 Par jugement du 25 février 2020 (D. 124-126 ; y compris le rectificatif du 5 mars 2020, D. 129-130), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction à la LStup, commise le 2 juin 2018 à Bienne, par le fait d’avoir transporté dans son véhicule un sachet d’environ 215g de marijuana non destinée à sa propre consommation ; 2. infraction à la LStup, commise le 1er juin 2018, à Bienne ou en tout autre endroit, par le fait d’avoir consommé du Xanax (contenant de l’alprazolam) sans prescription médicale ; 3. infraction à la LCR, commise le 2 juin 2018 à Bienne, par le fait d’avoir causé inutilement du bruit excessif en accélérant massivement avec son véhicule BMW 435i xDrive immatriculé BE C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 200.00 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 2 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'050.00 d'émoluments (y. c. CHF 650.00 du MP) et de CHF 65.00 de débours (indemnités témoins), soit un total de CHF 2'115.00 ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2016 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. - ordonné la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 4 mars 2020 (D. 152), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 avril 2020 (D. 165-167), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour infraction à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) commise le 2 juin 2018 (ch. I.1 du dispositif du jugement) et infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01 ; ch. I.3 du dispositif du jugement), ainsi que la peine (y compris le refus d’octroyer le sursis) et les conséquences en termes de frais et dépens. 3.2 Suite à l’ordonnance du 23 avril 2020 (D. 168-169), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 6 mai 2020, D. 171-172). 3.3 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 8 mai 2020 (D. 177- 178) et a informé la défense qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours lui a été imparti pour indiquer si elle y consentait. 3.4 La défense a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée le 18 mai 2020 (D. 181). 3.5 La procédure écrite a été ordonnée le 19 mai 2020 et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 182-183). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 191-192). 3.7 Dans le délai (prolongé deux fois ; D. 185 et 188), la défense a déposé son mémoire d’appel motivé le 14 juillet 2020 (D. 193-215), ainsi que sa note d’honoraires (D. 216-217). 3.8 Dans son mémoire écrit, Me B.________ a retenu les conclusions finales suivantes pour A.________ (D. 193-194) : 1. Es sei festzustellen, dass das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 25. Februar 2020 soweit die Widerhandlung gegen das BetmG (Konsum von 1 Tablette Xanax ohne ärztliche Verordnung) [I., Ziff. 2] und das Widerrufsverfahren (Ziff. III.) betreffend in Rechtskraft erwachsen [ist]. 2. Das Verfahren wegen Widerhandlung gegen das BetmG (Konsum von 1 Tablette Xanax ohne ärztliche Verordnung), begangen am 1. Juni 2018 sei einzustellen. 3 3. Der Beschuldigte/Berufungsführer sei von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, angeblich begangen am 2. Juni 2018 in Biel durch Transport eines Sacks mit ungefähr 215 gr. Marihuana, welches nicht für seinen Eigenkonsum bestimmt war und der Widerhandlung gegen das SVG, angeblich begangen am 2. Juni 2018 in Biel durch Verursachen von vermeidbarem Lärm durch massives Beschleunigen seines Fahrzeugs BMW 435i xDrive, Kontrollschild BE C.________, freizusprechen. Eventualiter Im Falle eines Schuldspruchs wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und/oder Widerhandlung gegen das SVG sei der Beschuldigte/Beschwerdeführer zu einer angemessenen, bedingt vollziehbaren Geldstrafe und/oder Busse zu verurteilen. 4. Die erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien dem Kanton Bern aufzuerlegen. 5. Dem Beschuldigten/Berufungsführer sei für das erst- und oberinstanzliche Verfahren eine angemessene und kostendeckende Entschädigung für seine Verteidigungskosten und persönliche Umtriebe aus der Staatskasse zu bezahlen. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu remet en cause sa reconnaissance de culpabilité selon les ch. I.1 et I.3 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que, subsidiairement, à savoir en cas de confirmation des deux verdicts de culpabilité en question, la quotité de la peine et le non-octroi du sursis (cf. D. 165). S’agissant de la révocation du sursis, il doit être relevé qu’il n’est pas très logique que le prévenu conteste le verdict de culpabilité pour le seul délit pouvant entraîner la révocation du sursis accordé en 2016, sans attaquer le jugement sur ce dernier point, lequel ne serait pas correct si une libération était prononcée, puisqu’il y aurait alors lieu de classer la procédure de révocation. En fonction du sort de l’affaire, la Cour se réserve dès lors d’appliquer l’art. 404 al. 2 CPP s’agissant de ce point. 4.3 Dans le mémoire d’appel motivé, la conclusion no 2 est non seulement en contradiction avec la conclusion no 1, mais elle est irrecevable puisqu’elle dépasse l’objet de la procédure d’appel qui est fixé de manière définitive par la déclaration d’appel (art. 399 al. 4 CPP). Dans la mesure où le verdict de culpabilité relatif à la contravention à la LStup n’a pas été remis en cause dans la déclaration d’appel, seule une renonciation à infliger une peine pourrait entre en ligne de compte si les conditions posées par la loi sont remplies (ATF 139 IV 220 consid. 3). 4.4 Ainsi, et au vu du résultat auquel parvient la 2e Chambre pénale quant à la prévention de délit à la LStup (cf. ch. 11. 2 et 11.3), il convient de constater l’entrée en force des chiffres I.2. et III. du dispositif du jugement attaqué. 4 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 136-138). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 A son mémoire d’appel motivé, la défense a joint quatre pièces justificatives, lesquelles ont été versées au dossier. L’extrait du casier judiciaire joint au dossier en procédure d’appel est identique à celui figurant déjà au dossier (D. 38-39). III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 139-141), sans les répéter. 9. Appréciation de la première instance et arguments de la défense 9.1 La première instance a tout d’abord analysé la crédibilité des personnes entendues. D’emblée, la première instance a souligné que les témoignages de E.________ et de l’agente F.________ n’apportaient que peu d’éléments pertinents, si ce n’est que l’agente F.________ a apporté une explication quant aux deux résultats divergents des tests rapides de drogue effectués sur la substance trouvée dans le véhicule conduit par le prévenu, à savoir que les tests avaient été effectués sur des échantillons prélevés à deux endroits différents (en-haut et au 5 fond) du sachet. S’agissant de l’agent D.________, la première instance a considéré ses déclarations comme crédibles et réalistes, compte tenu du recul nécessaire et des imprécisions liées au temps écoulé depuis les faits. S’agissant du délit à la LStup, la première instance a considéré que le prévenu savait qu’il transportait une substance susceptible d’être illégale et qu’il a tout de même accepté de garder, respectivement de transporter, cette substance dans la voiture qu’il conduisait. En ce qui concerne la contravention à la LCR, la juge de première instance a retenu que la voiture conduite par le prévenu était puissante et qu’elle a fait par conséquent plus de bruit qu’un véhicule standard. Eu égard aux circonstances, la première instance a considéré que les déclarations du policier D.________ selon lesquelles le prévenu a fait un bruit énorme en raison de sa manière de conduire sont crédibles et logiques. 9.2 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense s’est tout d’abord étonnée que le rapport de dénonciation contienne plusieurs violations « massives » de la LCR qui n’ont pas fait l’objet de l’OP, comme par exemple l’excès de vitesse. Dès lors, elle est partie du principe que l’agent D.________, par ces « reproches injustifiés », a voulu justifier le contrôle « illégitime » infligé au prévenu. Elle a ajouté à ce propos que la police aurait à tout prix voulu arrêter le prévenu qui s’estime en substance « harcelé » par elle, en particulier par l’agent D.________. La défense se plaint également que le résultat du test ne se trouve pas au dossier. A son avis, « dans un état de droit », il ne serait dans ces conditions pas possible de prononcer un verdict de culpabilité pour le délit à la LStup. Au surplus, les déclarations du policier D.________ ne seraient pas crédibles, alors que celles du prévenu seraient crédibles. Ainsi, la preuve qu’un sachet contenant environ 215 grammes de marijuana se trouvait dans le véhicule du prévenu n’aurait pas été rapportée et le prévenu devrait être libéré de cette prévention, à tout le moins en application du principe in dubio pro reo. 9.3 En ce qui concerne l’infraction à la LCR, la défense relève qu’il est étonnant que la policière F.________ ne se souvienne absolument pas du bruit important causé par le véhicule du prévenu, alors que le policier D.________ parle d’un bruit « extrême ». Si véritablement le prévenu avait effectué une manœuvre de dépassement aussi dangereuse et causé un bruit aussi conséquent que ce qui lui est reproché, la policière F.________ s’en souviendrait. Il faudrait en déduire, toujours selon la défense, que les perceptions subjectives des deux témoins policiers à ce sujet sont diamétralement opposées. La configuration des lieux de l’infraction supposée et le trafic intense n’auraient en rien permis au prévenu d’adopter le comportement pour lequel il est renvoyé. Dans ce contexte, la défense reproche au policier D.________ d’avoir changé de version et d’avoir ainsi déclaré aux débats de première instance qu’il ne savait finalement plus si le prévenu avait dépassé avant ou après « l’intersection », ce qui rendrait ses déclarations non crédibles. Enfin, la défense ajoute que le puissant véhicule conduit par le prévenu est admis à la circulation, quand bien même il est bruyant aussi sans forte accélération lorsqu’il est conduit en mode « sport+ », ce qui était le cas au moment des faits. 6 10. Appréciation de la Cour de céans 10.1 Dès sa première audition, le prévenu a reconnu l’ensemble du « noyau dur » des faits qui lui sont reprochés. En effet, il a premièrement reconnu avoir effectué le dépassement évoqué dans le rapport de dénonciation de l’agent D.________ et que son accélération en mode « sport+ » a fait du bruit et qu’il « aime ce qui fait du bruit » (D. 12 lignes 28, 45-46, 56-58, 66). En ce qui concerne le sachet de marijuana, il a déclaré être au courant, mais avoir « oublié que c’était là-dedans » (D. 13 ligne 86), confirmant que lorsque la police l’a contrôlé, cela sentait la marijuana dans la voiture (D. 13 ligne 87). Au sujet de la substance précise contenue dans ce sachet, la Cour relève qu’il ressort explicitement des déclarations du prévenu du 6 juillet 2018 qu’il n’avait absolument pas l’air de penser qu’il s’agissait de CBD (cf. D.13-14 lignes 84-161). A ce sujet, il doit être relevé que les deux tests rapides de drogue évoqués par l’agent D.________ dans son rapport (ainsi que dans le rapport de saisie de la substance en D. 16-17 qui date du 11 juin 2018) ont été effectués le soir des faits (D. 110 lignes 16-19). Le résultat des tests figure en D. 16-17, ce qui établit effectivement qu’au plus tard le 11 juin 2018, il était connu de la police que le sachet contenait de la marijuana. Selon la thèse du prévenu, celui-ci n’aurait absolument pas été informé du deuxième résultat du test rapide et aurait eu la confirmation de la police qu’il s’agissait de CBD. Or, le prévenu a été entendu sur les faits le 6 juillet 2018, alors que, comme exposé ci- dessus, le résultat des tests était déjà connu. Dès lors, de l’avis de la Cour, si le prévenu avait bel et bien « su » qu’il s’agissait de CBD et non de marijuana, il est évident qu’il aurait contesté lors de son audition qu’il s’agissait de marijuana et aurait immanquablement parlé du prétendu CBD. De l’opinion de la 2e Chambre pénale, les déclarations du prévenu lors de cette audition démontrent au contraire qu’il avait bel et bien été mis au courant du résultat du deuxième test effectué et qu’il s’agissait de marijuana, comme expliqué par l’agent D.________ (D. 110 lignes 21-23 et D. 111 lignes 18-20). Au vu de cette chronologie, les déclarations du prévenu par-devant la première instance, selon lesquelles il n’aurait pas su ce que le sachet contenait lors de son audition du 6 juillet 2018, raison pour laquelle il n’aurait pas parlé de CBD lors de cette audition, sont tout simplement mensongères (D. 118 lignes 7-14). 10.2 D’emblée et à l’instar de la première instance, il sied de relever que les déclarations de E.________ du 3 juin 2018 ne contiennent que peu d’éléments pertinents pour la présente procédure. De manière générale, ses déclarations concernent principalement sa propre consommation de drogue, ce qui n’est absolument pas pertinent en l’espèce. S’agissant de sa crédibilité, la Cour ne discerne aucun signe clair de mensonge, mais uniquement une forte propension à minimiser les faits, vu son rapport d’amitié avec le prévenu (D. 114 ligne 19). Sa crédibilité n’est dans l’ensemble pas mauvaise, mais ses déclarations ne sauraient toutefois être prises pour argent comptant en raison de cette tendance évidente à vouloir protéger son ami. S’agissant de l’infraction à la LCR faisant l’objet de la présente procédure, E.________ a déclaré qu’ils avaient fait « quelques excès de vitesse sur le trajet et un aussi vers la gare » et que c’était pour cela qu’ils s’étaient 7 faits contrôler (D. 7 lignes 38-37). Dans ce contexte, la Cour se doit de relever que la thèse de la défense selon laquelle le prévenu serait pour ainsi dire « harcelé » par la police, laquelle chercherait constamment des prétextes fallacieux pour le contrôler ou l’arrêter, apparaît, au regard de cette déclaration, tout à fait fantaisiste. En ce qui concerne le délit à la LStup, il ressort de sa première audition que lui non plus ne partait pas du principe que la substance contenue dans le sachet était du CBD (cf. D. 7 lignes 35-75). Quant à ses déclarations faites par-devant la première instance, celles-ci ne sont pas plus utiles. En effet, on observe à leur lecture une propension encore plus forte à tout minimiser, afin de ne pas porter préjudice à son ami. Ainsi, il a tout d’abord déclaré ne pas se souvenir d’un dépassement puis, tout de suite après, qu’il était « certain » qu’il n’y avait pas eu de dépassement (D. 115 lignes 13-16), alors que ce fait a été reconnu par le prévenu dès sa première audition (D. 12 lignes 28 et 36-38). Par ailleurs, les trous de mémoire sont nombreux et très opportuns (cf. D. 114 lignes 31-32, par exemple). E.________ a aussi clairement donné une réponse erronée lorsqu’il a prétendu ne pas savoir que le sachet en cause était présent dans la voiture (D. 114 ligne 43, par opposition aux déclarations précédentes, D. 7 lignes 28-71). La déclaration faite par E.________ concernant l’éventuel bruit du véhicule du prévenu selon laquelle « la voiture ne fait pas de bruit particulier » (D. 115 ligne 21) n’est pas crédible, puisque ce fait est admis par le prévenu lui-même (cf. par exemple D. 117 lignes 18-19). 10.3 Quant à l’agente F.________, si ses déclarations sont crédibles, elles n’apportent en revanche que peu d’éléments pertinents. En effet, celle-ci a été entendue par la première instance le 20 février 2020, soit pas loin de deux ans après les faits, et n’avait que de vagues souvenirs de ceux-ci, ce qu’elle n’a pas dissimulé, ce qui est un signe de crédibilité. Elle a toutefois pu dire que le prévenu circulait « très vite » (D. 112 lignes 36 et 40) et qu’un test avait été effectué sur le sachet « sur le dessus du sac et sur le dessous du sac », soit que deux tests avaient bel et bien été effectués (D. 113 ligne 8), contrairement à ce que retient la défense. Il ne saurait être déduit de l’absence de souvenirs de l’agente F.________ quant au bruit massif causé par le véhicule du prévenu que ce bruit ne serait pas réellement survenu. Vu le temps écoulé, il n’est pas surprenant que la témoin n’ait plus eu les événements en tête dans leur totalité. Sans qu’il soit question de banaliser le comportement du prévenu, il ne s’agit là pas de faits « insolites » auxquels la police ne serait pas confrontée fréquemment. Ces trous de mémoire n’ont donc rien d’anormal et le prévenu ne saurait en déduire quoi que ce soit à son avantage. 10.4 L’agent D.________ a quant à lui pu faire des déclarations beaucoup plus précises, même s’il a admis quelques trous de mémoire, ce qui plaide d’ailleurs pour une bonne crédibilité. La 2e Chambre pénale ne décèle par ailleurs aucune volonté de charger inutilement le prévenu, contrairement à ce que prétend la défense. Il a pu expliquer que le véhicule conduit par le prévenu était un véhicule sportif « donc bruyant », mais que lorsque le prévenu a effectué le dépassement, « cela a produit un bruit massif qu’on n’entend en principe pas dans le trafic usuel ». Il a exposé que même en considérant le type de véhicule, le bruit, provoqué par la manière de conduire du prévenu, était trop important (D. 110 lignes 4-14 ; cf. également les 8 déclarations logiques et circonstanciées en D. 111 lignes 26-39). Quant à la prévention de délit à la LStup par le fait d’avoir transporté une substance à qualifier de drogue, l’agent D.________ a pu donner une explication logique et crédible (D. 110 lignes 28-30) au sujet de la quittance rédigée par l’agent G.________ (D. 78). Contrairement aux allégués de la défense, il est établi que c’est l’agent D.________ lui-même qui a effectué ces tests (D. 111 lignes 18-20). Sachant que pour effectuer un test rapide de CBD, un petit échantillon de substance est testé, il est tout à fait crédible qu’un deuxième test ait été effectué par mesure de sûreté sur un échantillon prélevé au fond du sachet. Au surplus, étant donné que la quittance en question (D. 78) a été vraisemblablement remplie en même temps qu’ont été effectués les tests rapides (D. 82), il n’est pas exclu que l’agent G.________ se soit fondé sur le résultat du premier test concluant à du CBD pour s’acquitter de cette formalité, somme toute d’importance très secondaire. S’agissant du reproche de la défense selon lequel l’agent D.________ n’aurait pas mentionné dans sa déposition une perquisition effectuée au domicile du prévenu trois semaines auparavant dans une toute autre affaire (D. 197 ; cf. PJ nos 1-3 du mémoire d’appel motivé), il n’est guère pertinent s’il s’agit de démontrer le prétendu « harcèlement » dont serait victime le prévenu de la part de la police. Il y a en effet lieu de rappeler que le noyau dur des faits ayant donné lieu au contrôle policier du 2 juin 2018 a été reconnu par le prévenu lui-même dès sa première audition, de même que par E.________. En outre, il faut relever qu’aucun élément au dossier ne fait apparaître cette perquisition comme arbitraire ou illégale. Comme déjà partiellement évoqué, pour la 2e Chambre pénale, à l’instar de l’appréciation des preuves en première instance, il est déterminant que le prévenu ainsi que E.________ parlent tous deux uniquement de marijuana lors de leur première audition lorsqu’ils font référence au sachet en cause, ce qui démontre qu’ils sont convaincus qu’il contenait une substance illégale, avec laquelle ils ne veulent l’un comme l’autre rien avoir affaire (D. 14 lignes 134-135 et D. 7 lignes 28-59). En effet, lors de son audition par la police, plus d’un mois après les faits, le prévenu a déclaré : « je ne comprends pas pourquoi une procédure est ouverte contre moi pour la drogue car j’avais dit aux policiers que cela ne m’appartenait pas » (D. 13 lignes 87-89) en parlant du sachet dont il savait qu’il se trouvait dans le véhicule (D. 13 lignes 86-87 et 92-93). Les déclarations de E.________ en D. 7 (lignes 69-70) sont également explicites, étant ajouté qu’il n’est pas revenu formellement sur celles-ci en débats de première instance. Ainsi, il est évident que deux tests rapides ont été effectués par les policiers sur la substance contenue dans le sachet, que le second test s’est avéré positif à la marijuana, que ce constat a été communiqué au prévenu et que celui-ci n’a pas eu l’idée de le contester dans un premier temps, ce qui signifie que ce résultat coïncidait avec sa connaissance des faits. 10.5 En ce qui concerne le rapport de dénonciation du 17 octobre 2018, la majorité de ce qui y est écrit est admis sur le principe par le prévenu. Ainsi, le fait que le prévenu a dépassé un véhicule et qu’il a fait du bruit à cette occasion est – encore toujours – reconnu par le prévenu, de même qu’un sachet d’une substance 9 cannabique a été retrouvé et qu’en tous les cas un test a été effectué. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir la thèse de la défense selon laquelle le rapport serait orienté et les faits faisant l’objet de la présente procédure auraient pour ainsi dire été « inventés » par l’agent D.________, celui-ci voulant à tout prix faire condamner le prévenu. S’il est effectivement malheureux que les tests de drogue en question ne se trouvent pas au dossier, la Cour est d’avis que les déclarations circonstanciées de l’agent D.________ (tant dans son rapport de dénonciation que par-devant la première instance) confirmées en grande partie par celles de l’agente F.________, de même que – en ce qui concerne le noyau dur des faits – par celles du prévenu lui-même ainsi que celles de son ami, sont suffisantes pour admettre comme établis les faits tels que renvoyés au ch. 1 de l’OP. 10.6 Au vu de tout ce qui précède, il est également établi, sur la base du rapport de dénonciation corroboré par les déclarations crédibles de l’agent D.________, que le prévenu a bel et bien causé inutilement un bruit excessif en accélérant trop rapidement avec le véhicule immatriculé BE C.________ qu’il conduisait le 2 juin 2018 à Bienne (ch. 3 OP), étant ajouté que le prévenu savait qu’il conduisait un véhicule puissant, qu’il avait volontairement engagé le mode « sport+ », bruyant à petite vitesse déjà et lors d’une accélération modérée (p. 9 du mémoire d’appel). On rappellera d’ailleurs que le prévenu lui-même admet aimer ce qui fait du bruit et en avoir causé lors de son dépassement (p. 9 du mémoire d’appel), alors que le témoin E.________ indique que le prévenu a effectué plusieurs « excès de vitesse », ce à quoi il attribue le contrôle de police (D. 7). Ceci, conjugué aux caractéristiques techniques du véhicule BMW en cause, à la configuration des lieux où s’est tenu le dépassement (soit entre la Place de la Croix et les environs du passage sous-voie de la Route de Brügg) et aux constats crédibles de l’agent D.________, rompu à ce genre d’observations, implique que le prévenu a manifestement procédé à une accélération puissante, non nécessaire, qui a engendré un bruit de moteur massif. IV. Droit 11. Infraction à la LStup 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. b LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 144). On rappellera que la réalisation de l’infraction ne présuppose pas que l’auteur ait nécessairement la maîtrise ou la possession de la drogue ni qu’il trouve un intérêt propre au transport de celle-ci (THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG-Kommentar, 2016, no 43 ad art. 19 LStup). 11.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu a transporté dans son véhicule un sachet contenant une quantité indéterminée de marijuana, mais inférieure à 215 grammes. D’un point de vue subjectif, le prévenu ne pouvait pas ignorer que le sachet contenait potentiellement de la marijuana. Dans ce contexte, la Cour rappelle que 10 le prévenu a déclaré lors de sa première audition que lorsque la personne à laquelle ce sachet appartenait est entrée dans sa voiture, il savait que cette personne « avait de l’herbe » (D. 13 ligne 100). L’infraction est dès lors réalisée. Contrairement à la première instance, la 2e Chambre pénale retient le dol simple. Un verdict de culpabilité doit dès lors être prononcé. 11.3 Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, il n’y aura dès lors pas lieu de revenir sur la question de la révocation du sursis (voir ch. 4.2 et 4.4). 12. Contravention à la LCR 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de la contravention à la LCR au sens des art. 33 al. 1 et 42 al. 1 en lien avec l’art. 90 ch. 1 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 144-145), en ajoutant les quelques compléments suivants. 12.2 L’art. 42 al. 1 LCR est concrétisé par l’art. 33 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), selon lequel les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Dans ce contexte, il est en particulier interdit d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage (let. c). Toutes les nuisances (bruit, poussière, etc.) ne sont pas de manière générale interdite, mais uniquement celles que le conducteur pouvait éviter (bruits de radio, claquements de portières, bruits inutiles de moteur alors que le véhicule est à l’arrêt, etc.). La question de savoir quand une nuisance est évitable ne peut se résoudre qu’en appréciant les circonstances concrètes du cas. De manière générale, il convient de s’abstenir de toute manœuvre causant des nuisances, pour laquelle il n’existe objectivement aucune impérieuse nécessité (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, SVG, 2014, nos 6-7 ad art. 42 LCR). Ainsi, la nuisance évitable ne réside pas dans le bruit du moteur en tant que tel, mais dans la conduite non conforme ayant causé du bruit. 12.3 Selon la défense, il convient de partir du principe que le véhicule conduit par le prévenu, mis en circulation le 9 février 2016, respecte les dispositions alors en vigueur concernant les valeurs limites de bruit de 77 décibels, étant par ailleurs rappelé qu’aucune mesure du bruit causé par le prévenu au moment des faits n’a été effectuée. La Suisse a par la suite adopté la Directive européenne 540/2014, laquelle est entrée en vigueur en été 2016. Or, la garantie de la situation garantie pour les véhicules plus anciens prime. 12.4 En l’espèce, il sied de rappeler à la défense qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir roulé avec un véhicule « bruyant », mais d’avoir, à l’occasion d’un dépassement, causé par sa manière de conduire un bruit « massif » dépassant le bruit « inhérent » au véhicule en question, causant ainsi des nuisances inutiles au sens de l’art. 42 al. 1 LCR en lien avec l’art. 33 let. c OCR. Il importe ainsi peu de savoir si le véhicule respecte les valeur limites légales en matière de bruit valables pour les véhicules dans la circulation routière. En effet, le prévenu, alors qu’il roulait 11 derrière un véhicule « trop lent » (D. 12 ligne 56), a accéléré pour le dépasser causant un bruit excessif, manœuvre qui n’était pas nécessaire eu égard à la situation du trafic. Une mesure chiffrée du bruit ainsi occasionné n’était donc pas indispensable. A cela s’ajoute, d’un point de vue subjectif, que le prévenu savait que la voiture en cause est bruyante et qu’il conduisait sciemment en mode « sport+ », ce qui cause encore plus de bruit (D. 12 ligne 49), car il « aime ce qui fait du bruit » (D. 12 ligne 46). Le dol éventuel peut encore tout juste être retenu. 12.5 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de contravention à la LCR, commise le 2 juin 2018 à Bienne, par le fait d’avoir inutilement causé du bruit en accélérant trop rapidement. V. Peine 13. Arguments de la défense 13.1 La défense commence par indiquer que la consommation de Xanax sans prescription médicale devrait être qualifiée de cas léger au sens de l’art. 19a LStup, ce qui justifierait un « classement » (sic). S’agissant des autres infractions, eu égard au caractère de « bagatelle » de ces dernières, de la faute légère du prévenu et du principe de l’interdiction de la reformation in peius, la peine pécuniaire prononcée par la première instance apparaîtrait raisonnable. Il n’en irait toutefois pas de même de l’amende contraventionnelle de CHF 200.00 prononcée pour l’infraction à la LCR et la défense requiert qu’elle soit fixée à CHF 100.00. 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 145-146). 15. Genre de peine 15.1 En ce qui concerne le délit à la LStup, la première instance a choisi à raison d’infliger une peine pécuniaire au prévenu. Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour est en tout état de cause liée par ce choix et la question ne doit pas être examinée. 15.2 Les deux autres infractions retenues étant des contraventions, elles sont de toute façon toutes les deux uniquement passibles d’une amende. 16. Cadre légal, concours 16.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, et vu le genre de peine choisi, le cadre légal pour le délit à la LStup est de 3 à 180 jours- amende. En ce qui concerne chaque contravention, l’amende maximale est de CHF 10'000.00. 12 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il faut relever que le délit à la LStup a été commis par dol simple mais que le comportement du prévenu n’a pas causé une atteinte propre importante au bien juridique protégé. Le mobile, sans être ni vil ni égoïste, n’est pas non plus honorable. La contravention à la LStup n’appelle pas de commentaire, ne présentant pas de particularité digne d’être mentionnée. S’agissant de la contravention à la LCR, le prévenu aurait parfaitement pu s’abstenir de la commettre. Les conséquences du bruit sur la santé sont notoirement néfastes. Le comportement du prévenu s’inscrit dans le cadre des actes aussi stupides que nuisibles que l’on aimerait voir cesser dans la circulation routière, quand bien même ils n’impliquent pas une mise en danger des autres usagers. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant des trois infractions, étant précisé que cette qualification n’a pour but que de fixer la gravité de la faute à l’intérieur du cadre légal de la peine, mais ne signifie en aucun cas qu’il conviendrait de banaliser les actes commis. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il est possible de se rallier aux conséquences tirées à ce stade par la première instance des diverses condamnations qui ont déjà été prononcées à l’égard du prévenu (D. 147 in fine). Toutefois, si la Cour rejoint la première instance lorsque cette dernière a estimé que le prévenu ne saurait être décrit comme un grand délinquant, il n’en demeure pas moins que son casier judiciaire est loin d’être vierge. Certes, les délits et les contraventions commis – sans les banaliser – ne s’inscrivent pas dans le haut de l’échelle de la criminalité, mais il ne saurait en être fait abstraction. Il doit en effet être relevé qu’en 2012, le prévenu, à peine majeur, s’est déjà distingué avec une condamnation pour deux délits, à savoir une infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’injure, ainsi que pour une contravention à la LStup. Par la suite, le prévenu a enchaîné les condamnations au rythme régulier d’une tous les deux ans (en 2014, en 2016 et enfin les faits à la base de la présente procédure, commis en 2018). En 2014, le prévenu s’est en effet à nouveau rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’une contravention à la LStup ainsi que d’un délit à la LCR et de deux contraventions à la LCR et à l’ordonnance à la circulation routière. La peine prononcée pour sanctionner ces infractions mérite d’ailleurs d’être soulignée puisque le prévenu a été condamné à un travail d’intérêt de 144 heures (ferme), condamnation qui ne saurait être qualifiée de négligeable. En 2016, le prévenu a porté atteinte à un autre bien juridique puisqu’il a été reconnu coupable de vol ; il a au surplus également une fois encore été reconnu coupable de contravention à la LStup et à la LCR. 13 19.2 Malgré ce palmarès, non seulement le prévenu n’a pas su tirer les leçons qui s’imposent de ces condamnations antérieures, mais il ressort des déclarations et des écritures du prévenu que celui-ci refuse de reconnaître ses torts et s’estime persécuté par la police. Il conviendra pour lui de prendre conscience que son comportement n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur en Suisse et d’assumer ses actes en faisant preuve d’un minimum d’introspection. 19.3 Sur le plan personnel, il semble que le prévenu suit une formation. Il n’a plus fait parler de lui depuis 2018. Cet élément est toutefois neutre. 19.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont assez défavorables et justifieraient une augmentation légère à moyenne de la peine. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. Le principe d’aggravation est applicable aux amendes (ATF 137 IV 57, consid. 4.3.1). 20.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.3 En l’espèce, les recommandations précitées contiennent des suggestions s’agissant des infractions à l’art. 19a LStup ainsi que pour le « trafic » de stupéfiants (art. 19 LStup). En ce qui concerne la contravention à la LCR commise par le prévenu, elles préconisent au ch. III.1.5.1. du chapitre relatif aux infractions à la LCR une amende de CHF 300.00. 20.4 S’agissant de la contravention à la LStup, la défense a conclu au « classement » de la procédure. Un classement après la mise en accusation pour le motif invoqué par la défense (infraction bagatelle) ne saurait cependant intervenir après la mise en accusation (ATF 139 IV 220 ; THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, op. cit., no 28 ad art. 19a LStup). En tous les cas, tel que déjà exposé, dans la mesure où la défense n’a pas attaqué le verdict de culpabilité pour cette infraction dans sa déclaration d’appel, celui-ci est entré en force. Toutefois, la défense ayant attaqué de manière générale l’amende prononcée, la question peut être examinée sous l’angle d’une renonciation à infliger une peine. 20.4.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer 14 devant le juge ou à lui infliger une peine. Il s’agit donc de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de « peu d’importance », sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Les autorités compétentes doivent ainsi apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le législateur n’a en aucune manière voulu prescrire l’immunité des auteurs de toutes les infractions de peu de gravité ; il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (FF 1999 1787 5100). Le degré de la faute et l’importance des conséquences doivent donc être appréciés en fonction du cas normal de la même infraction définie par le législateur ; en d’autres termes, le peu d’importance de la culpabilité et des conséquences ne se mesure pas par rapport à d’autres délits, mais à l’interne d’une même catégorie (PIERRE CORNU, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in Revue pénale suisse 127/2009 p. 393, p. 396). Sous l’angle de l’art. 19a al. 2 LStup, les recommandations de l’AJPB (ch. I.2. du chapitre relatif aux infractions à la LStup) parlent d’un « cas bénin » qui doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives (quantité consommée, fréquence de la consommation, motifs de la consommation, dépendance, condamnations antérieures, mesures déjà ordonnées, prise de conscience, etc.). La doctrine précise que cette disposition ne saurait conduire à une application restrictive de l’art. 19a al. 1 LStup (THOMAS FINGERHUTH/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, op. cit., no 23 ad art. 19a LStup). 20.4.2 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu n’a consommé qu’une seule fois du Xanax et l’a obtenu auprès d’un ami sans ordonnance, ce dont il était parfaitement conscient (cf. D. 117 lignes 1-7). Comme la Cour l’a relevé, le prévenu a déjà été condamné trois fois pour contravention à la LStup (en 2012, 2014 et 2016). Ainsi, il ne saurait être renoncé à infliger une peine dans ces circonstances. 20.4.3 Les recommandations de l’AJPB (ch. I.1. du chapitre relatif aux infractions à la LStup) préconisent une amende dès CHF 200.00 pour la consommation d’une drogue dure (telle que la benzodiazépine, substance contenue dans le Xanax au sujet duquel les risques de dépendance ou d’abus sont connus [www.compendium.ch]). L’amende prononcée par la première instance est donc conforme aux recommandations et sanctionne équitablement la faute très légère – au sens exposé précédemment – du prévenu. 20.4.4 En ce qui concerne la contravention à la LCR, le montant de CHF 200.00 retenu par la première instance apparaît correct compte tenu des recommandations susmentionnées (ch. 20.3 ci-dessus) et du principe d’aggravation. C’est ainsi au total une amende globale de CHF 400.00 qui doit être infligée au prévenu, en 15 confirmation du jugement de première instance. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 4 jours. 20.4.5 S’agissant du délit à la LStup, la 2e Chambre pénale – quoiqu’il en soit liée par l’interdiction de la reformatio in peius – estime, à l’instar du Ministère public, de la première instance et de la défense, qu’une peine de 10 jours-amende sanctionne équitablement la faute du prévenu, eu égard aux recommandations susmentionnées (à leur ch. II.1. du chapitre relatif aux infractions à la LStup). Au vu des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables, cette quotité aurait toutefois dû être augmentée, ce qui n’est pas possible en l’espèce, en raison de l’interdiction de la reformation in peius. Quant au montant du jour-amende, le prévenu ne l’a pas contesté. La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant fixé par la juge de première instance tout en constatant qu’il est approprié aux conditions financières du prévenu telles qu’elles ressortent du dossier, quand bien même les charges de ce dernier sont clairement au-dessous de la moyenne puisqu’il vit chez sa mère, les revenus de celui-ci étant toutefois très modestes (D. 116). Dans ces conditions spécifiques, il était admissible de fixer ce montant au-dessous du minimum légal général de CHF 30.00 (art. 34 al. 2 CP). 21. Sursis 21.1 Arguments de la défense 21.1.1 La défense fait grief à la première instance de ne pas avoir accordé le sursis au prévenu et relève que les trois condamnations du prévenu qui figurent dans son casier judiciaire sont anciennes et seraient de toute autre nature. 21.2 Règles applicables 21.2.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 21.3 Application dans le cas d’espèce 21.3.1 Comme déjà relevé ci-dessus (ch. 19.1), le prévenu, âgé d’à peine 26 ans, a déjà un casier judiciaire mentionnant 11 délits et contraventions. Si ces faits – sans vouloir les banaliser – ne se situent pas sur le haut de l’échelle de la criminalité, cela représente tout de même une condamnation tous les deux ans, pour des faits qui s’inscrivent principalement dans deux domaines, à savoir les stupéfiants et la circulation routière, tout comme les faits faisant l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, la Cour constate qu’en 2012, le prévenu avait été condamné à une peine avec sursis, puis à une peine ferme en 2014 assortie d’un avertissement relatif à la peine prononcée avec sursis en 2012, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de récidiver en 2016. A cette occasion, une peine avec sursis a tout de même été prononcée. Force est de constater que les faits à la base de la présente 16 procédure ont été commis dans le délai d’épreuve du sursis accordé en 2016. Le prévenu n’a donc visiblement toujours pas compris qu’il y a des règles et qu’il doit les respecter. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que rejoindre la première instance et constater que le pronostic est défavorable en l’espèce et que seule l’exécution d’une peine ferme est à même d’améliorer ce pronostic. La révocation du sursis octroyé en 2016 n’ayant pas été prononcée, le besoin de prévention spéciale conduit à rendre nécessaire une sanction ferme pour le prévenu dans la procédure principale (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Partant, le sursis ne saurait lui être accordé. VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 150). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 2'115.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, les verdicts de culpabilité étant tous confirmés, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 24.2 Vu que le prévenu succombe entièrement en l’espèce, ces frais sont mis à sa charge. 17 VII. Indemnité en faveur de A.________ 25. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 25.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 18 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 février 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. reconnu A.________ coupable d’infraction à la LStup, commise le 1er juin 2018, à Bienne ou en tout autre endroit, par le fait d’avoir consommé du Xanax (contenant de l’alprazolam) sans prescription médicale (ch.2 OP) ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2016 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la LStup, infraction commise le 2 juin 2018, à Bienne, par le fait d’avoir transporté dans son véhicule un sachet contenant une quantité indéterminée de marijuana, inférieure à 215 grammes, non destinée à sa propre consommation (ch. 1 OP) ; 2. contravention à la LCR, infraction commise le 2 juin 2018, à Bienne, par le fait d’avoir causé inutilement du bruit excessif en accélérant trop rapidement avec son véhicule BMW 435i xDrive immatriculé BE C.________ (ch. 3 OP) ; 19 partant, et en application des art. 42 al. 1, 90 al. 1 LCR, 33 let. c OCR, 19a, 19 al. 1 let. b LStup , 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 200.00 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'115.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à l’Office de la circulation routière et de la navigation 20 Berne, le 26 août 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 21 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 22