174 ; 292-293). 35.4 En l’espèce, la 2e Chambre pénale a reconnu le prévenu coupable de ces infractions. Elle partage l’avis de l’instance précédente selon laquelle la menace commise par le prévenu à l’encontre du lésé est propre à engendrer une crainte certaine chez ce dernier et à le marquer durablement. En revanche, une injure n’est pas une atteinte propre à justifier une telle indemnisation. Le prévenu est donc condamné à verser à E.________ le montant de CHF 200.00 requis à titre de tort moral, ce montant étant justifié au vu des circonstances du cas. Les conclusions du lésé sont rejetées pour le surplus.