Pour ce qui est des généralités relatives à l’action civile, il est renvoyé aux considérations théoriques de l’instance précédente (D. 376). 35.2 La défense a implicitement conclu au rejet des conclusions civiles de E.________, dans la mesure où elle a requis la libération du prévenu pour les menaces, sans toutefois motiver le sort de l’action civile. 35.3 Lors du dépôt de ses plaintes pénales, E.________ a demandé l’octroi d’une indemnité de CHF 200.00 à titre de tort moral pour la menace et à nouveau pour l’injure. Il n’a pas modifié ses conclusions dans le formulaire de première instance (D. 25 ; 174 ;