Dès lors, il y a lieu de constater que le prononcé d’une éventuelle mesure ne serait pas apte à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions à l’avenir. Partant, les conditions nécessaires pour ordonner une mesure ambulatoire ne sont de toute évidence pas remplies. Il est vraisemblable que cette conclusion de la défense n’avait pour finalité que de faire obstacle à une mise en détention du prévenu, laquelle est toutefois la seule réponse cohérente à son parcours criminel et à son absence de toute remise en question. VII. Action civile