34. Mesure thérapeutique ambulatoire 34.1 Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoit que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). L’art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur est toxicodépendant, une telle mesure peut également être ordonnée à des conditions similaires. Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental