Dès lors qu’une peine pécuniaire doit également être prononcée dans la présente procédure, il y a lieu de fixer une peine globale. 32.4.1 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcée et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneure de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec précaution.