109 CP) sont écoulés lors du rendu du présent jugement. Toutefois, le prévenu ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle : il a au contraire été condamné à nouveau pour les mêmes infractions. Une atténuation de la peine n’entre dès lors pas en compte. La circonstance atténuante du long temps écoulé n’est pas non plus applicable aux autres infractions. 26.3 Compte tenu du fait que le prévenu est parti en Afrique durant la procédure de deuxième instance et y est resté relativement longtemps, rendant incertaine la poursuite de la procédure, aucune violation du principe de célérité ne saurait être retenue.