e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). En l’espèce, les contraventions jugées dans la présente procédure ont été commises entre le 25 juin 2018 et le 21 janvier 2019, de sorte que les deux tiers du délai de prescription (art. 109 CP) sont écoulés lors du rendu du présent jugement. Toutefois, le prévenu ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle : il a au contraire été condamné à nouveau pour les mêmes infractions.