Finalement, et contrairement à ce qu’invoque Me B.________, il y a lieu de constater qu’une peine pécuniaire n’aurait aucun effet sur le prévenu qui est pris entièrement en charge par la société et qui ne gère pas lui-même les moyens financiers mis à sa disposition. Par ses délits à répétition, son manque total de sensibilité à une peine pécuniaire et le fait que c’est la société qui subvient entièrement à son entretien, le prévenu est entré dans une catégorie d’auteurs pour lesquels seule une peine privative de liberté peut encore avoir un effet. 25.3 Partant, pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de