Ces deux dernières condamnations l’ont été postérieurement à la commission des infractions faisant l’objet de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu de constater que le prononcé de plusieurs peines pécuniaires, y compris sans sursis, n’a pas empêché le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Pire encore, malgré le fait que la présente procédure était en cours, le prévenu a commis de nouvelles infractions postérieurement à celles examinées ici. La défense a invoqué qu’une peine privative de liberté ne serait pas adaptée au prévenu en raison de sa précarité et de ses troubles psychiques.