Ainsi, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’y a pas lieu d’exempter le prévenu de toute peine. 23.3 L’art. 52 CP prévoit notamment que l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. En l’espèce, il n’y a pas lieu de renoncer à toute peine en faveur du prévenu.