La plainte déposée est valable (D. 86-87). Il est en outre relevé que l’application de l’art. 172ter CP relatif aux infractions d’importance mineure n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le prévenu ne pouvait pas escompter que la valeur des dommages causés au présentoir serait inférieure à CHF 300.00. 18.3 Le prévenu est donc reconnu coupable de dommages à la propriété pour ces faits.