Dès lors, la 2e Chambre pénale considère que la responsabilité du prévenu était restreinte lors des infractions commises. Cette diminution doit être qualifiée de moyenne au vu des circonstances d’espèce. À ce propos, il est relevé que c’est à tort que la défense a reproché à l’instance précédente d’avoir estimé que cette diminution était « légère à moyenne » (D. 474), cette appréciation se référant à la gravité de la faute après prise en compte de la responsabilité restreinte et non à cette dernière (D. 373). Les conséquences sur la peine seront développées plus bas (ch. V ci-dessous).