pour l’essentiel commises avant cette période (entre le 25 juin 2018 et le 21 janvier 2019, à l’exception d’une infraction commise en mars 2019). S’il est établi que le prévenu était alors très souvent alcoolisé, rien ne permet de retenir qu’il était irresponsable. 17.4 Toutefois, il y a lieu de constater que le prévenu n’était pas totalement maître de lui-même lors de ces infractions en raison de sa consommation d’alcool conséquente (malgré son accoutumance), de sa dépendance aux produits cannabiques et des éventuels symptômes psychiques dus à sa schizophrénie (sans pour autant que ceux-ci ne mènent à une irresponsabilité).