automatiquement l’auteur d’infractions de toute responsabilité pénale. Il est au contraire nécessaire d’examiner l’état concret de l’auteur lors des faits reprochés. En l’espèce, il n’existe aucun indice selon lequel le prévenu était irresponsable lors des infractions commises en raison du trouble psychique dont il souffre, de sorte qu’une telle irresponsabilité ne saurait être retenue. Au surplus, la prétendue dégradation de l’état de santé du prévenu dès janvier 2019 soulevée par la défense (D. 473) ne saurait être d’aucune utilité. En effet, il est constaté que les infractions qui font l’objet de la présente procédure ont été