Toutefois, il est constaté que cette décision n’a pas été prise en raison d’une crise particulière dans l’état de santé du prévenu, mais suite à l’expertise qui avait été ordonnée et que la défense a produit dans la présente procédure d’appel, ainsi qu’à l’échec de la mise en place de mesures thérapeutiques ambulatoires ordonnées par décision du 18 octobre 2016 (rapport de la curatrice du 25 juillet 2018 p. 2 notamment). Il est à ce propos rappelé que le fait de souffrir de schizophrénie paranoïde ou d’une dépendance à l’alcool (ou d’un autre trouble psychique) n’exonère pas