19 ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 17.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu avait une concentration d’alcool dans le sang de respectivement 1.69 mg/l et de 1.57 mg/l (correspondant à 3.38 ‰ et 3.14 ‰) les 19 août et 2 décembre 2018 (D. 49 ; 103), mais aussi de 1.33 mg/l (soit 2.66 ‰) le 21 janvier 2019 (D. 185). Pour les autres infractions, il est constaté que l’alcoolisation du prévenu était visible. Rien ne permet toutefois de la quantifier.