Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 116/117 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 juin 2021 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Aebi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demanderesse au pénal 1 D.________ GmbH partie plaignante demanderesse au pénal 2 F.________ partie plaignante demanderesse au pénal 3 E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 4 Préventions voies de fait, vols d'importance mineure, dommages à la propriété, injures, menaces, contraintes, violations de domicile, insoumissions à une décision de l'autorité, conduites inconvenantes, désobéissances, infraction à la loi sur les déchets, infraction à la LTV et procédure de révocation du sursis Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 31 octobre 2019 (PEN 2019 653/654) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 23 juillet 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 271-279) : I.1. Voies de fait, év. injures (art. 126 CP), commises le 11 janvier 2019 vers 15:03 heures, à Biel/Bienne, ________, dans le magasin G.________, au préjudice de H.________, par le fait de s’être approché du client du magasin, le lésé, de lui avoir craché dessus, car il ne voulait pas lui payer une bière ; PP/PC : H.________ (action civile : selon appréciation du juge) I.2. Vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1, 172ter CP), commis à multiples reprises 2.1. le 25 juin 2018 vers 22:30 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de I.________ GmbH, repr. par J.________, par le fait de s’être introduit dans le magasin K.________, de s’être emparé d’une bière et d’avoir quitté les lieux sans s’acquitter de son dû ; Montant du délit : CHF 2.40 Plaignant(e) : J.________ 2.2. le 20 octobre 2018 entre 06:00 heures et 08:00 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de D.________ GmbH, repr. par C.________, par le fait de s’être introduit dans le kiosque, d’avoir profité de l’inattention de l’employé pour subtiliser un paquet de briquets d’une valeur de CHF 141.60 environ et d’avoir quitté les lieux sans se faire remarquer ; Montant du délit : CHF 141.60 Plaignant(e) : C.________ 2.3. le 11 janvier 2019 vers 15:03 heures, à Biel/Bienne, ________, dans le magasin G.________, au préjudice de H.________, par le fait de s’être approché d’un client du magasin, le lésé, de lui avoir pris le porte-monnaie des mains, d’avoir pris CHF 200.00 dans celui-ci, étant précisé que le lésé a réussi à récupérer le porte- monnaie, mais pas l’argent qui s’y trouvait ; Montant du délit : CHF 200.00 PP/PC : H.________ (action civile : selon appréciation du juge) 2.4. le 21 janvier 2019 vers 17:35 heures, à Biel/Bienne, ________, rez-de-chaussée, au préjudice de K.________, repr. par L.________, par le fait de s’être introduit dans le magasin K.________, de s’être emparé d’une bière et d’avoir quitté les lieux sans s’acquitter de son dû, étant précisé qu’il était sous l’influence d’une importante consommation d’alcool (1.33 mg/l) ; Montant du délit : indéterminé Plaignant(e) : L.________ I.3. Dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), commis à multiples reprises 3.1. le 6 novembre 2018 vers 20:20 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de D.________ GmbH, repr. par C.________ (PP/PC), par le fait d’avoir renversé intentionnellement un présentoir de jeux de loterie et de l’avoir ainsi endommagé ; 3 Montant du délit : env. CHF 300.00 à 400.00 PC : C.________ (action civile : CHF 300.00 [avec les menaces ci-dessous]) 3.2. le 12 janvier 2019 vers 15:50 heures, à Sorvilier, ________, au préjudice de la M.________ Sàrl, repr. par N.________, par le fait d’avoir endommagé la porte de la chambre d’une résidente en vo[u]lant la forcer, la porte se fissurant en dessus et en dessous de la serrure ; Montant du délit : env. CHF 500.00 PP/PC : N.________ 3.3. le 12 janvier 2019 entre minuit et 19:00 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de O.________, par le fait d’avoir forcé la porte d’entrée de l’appartement de la lésée avec le pied pour s’y introduire avant de prendre la fuite ; Montant du délit : env. CHF 500.00 PP/PC : O.________ (action civile : CHF 500.00) I.4. Injure (art. 177 CP en partie en concours avec 59 LTV) 4.1. Commise le 19 janvier 2019, dans le train 7323 à Tavannes, au préjudice d’une employée des CFF, F.________, par le fait de lui avoir craché dessus, après qu’elle lui avait demandé de libérer la porte du train qu’il bloquait avec son corps pour attendre un copain. Le prévenu s’est alors approché de l’employée, lui a arraché son appareil de vente et a fait mine de s’éloigner. Lorsqu’elle lui a dit qu’elle allait appeler la police ferroviaire, le prévenu lui a craché dessus avant de lui rendre l’appareil en l’insultant ; Plaignant(e) : F.________ (action civile : selon appréciation du juge) 4.2. Commise le 13 janvier 2019 à Biel/Bienne, ________, dans le magasin G.________, au préjudice de E.________, par le fait de s’être approché du lésé et de l’avoir injurié (« Arschloch » etc.), poussé et craché dessus après qu’il avait refusé de lui acheter une bière ; PP/PC : E.________ (action civile : CHF 200.00) I.5. Menaces (art. 180 CP) 5.1. Commises le 5 avril 2018 vers 22:40 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de E.________, par le fait d’avoir abordé le lésé en lui demandant, év. par l’intermédiaire de tiers, s’il avait de l’argent et des cigarettes et comme celui-ci a répondu par la négative, de lui avoir craché dessus ; puis le lésé a ajouté qu’il devait travailler pour gagner de l’argent et le prévenu a sorti un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 15 cm de son sac à dos et l’a menacé en lui disant qu’il allait le planter ; PP/PC : E.________ (action civile : CHF 200.00 de tort moral) 5.2. Commises le 6 novembre 2018, vers 20:30 heures à Biel/Bienne, ________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir menacé de s’en prendre au magasin de la lésée en commettant des dommages de manière intentionnelle, chaque fois qu’il la verrait sur son lieu de travail, en représailles de l’interdiction d’entrée dans son commerce qu’elle avait prononcée contre lui ; PC : C.________ (action civile : CHF 300.00 [avec les dommages à la propriété ci- dessus]) 5.3. Commises le 8 janvier 2019 vers 11:45 heures et le 12 janvier [2019 vers] 12:31 heures, à Biel/Bienne, ________ au domicile de la lésée, au préjudice de O.________, par le fait d’avoir menacé de la tuer, elle et leurs enfants communs puis de lui avoir envoyé un message en lui disant qu’il était entré dans son appartement, qu’il avait cassé la porte et mis de l’huile partout avant de l’enjoindre de faire attention ; Plaignante : O.________ 5.4. Commises le 11 janvier 2019 vers 15:03 heures, à Biel/Bienne, ________, dans le magasin G.________, au préjudice de H.________, par le fait de s’être approché 4 d’un client du magasin, le lésé, d’avoir menacé de le frapper s’il ne lui payait pas une bière ; PP/PC : H.________ (action civile : selon appréciation du juge) I.6. Contrainte (art. 181 CP), commise le 21 mai 2018 vers 8:40 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de P.________, par le fait de lui avoir arraché le téléphone des mains pour l’empêcher d’appeler la police et d’avoir conservé le téléphone environ une minute avant de le lui restituer ; Plaignant : P.________ I.7. Violation de domicile (art. 186 CP) 7.1. Commise le 21 mai 2018 vers 08:40 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de G.________, repr. par L.________, par le fait de s’être introduit dans les locaux du magasin malgré une interdiction d’entrée prononcée contre lui le 11 juillet 2017 ; Plaignant : L.________ 7.2. Commise le 20 octobre 2018 entre 06:00 heures et 08:00 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de D.________ GmbH, repr. par C.________, par le fait de s’être introduit dans le kiosque malgré une interdiction d’entrée prononcée contre lui le 31 juillet 2018 ; Plaignant(e) : C.________ 7.3. Commise le 2 décembre 2018 vers 22:30 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice du Q.________, repr. R.________, par le fait de s’être introduit dans les locaux du restaurant malgré une interdiction d’entrée prononcée contre lui le 29 novembre 2018 ; Plaignant : R.________ 7.4. le 12 janvier 2019 entre minuit et 19:00 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de O.________, par le fait d’avoir forcé la porte d’entrée de l’appartement de la lésée avec le pied pour s’y introduire contre sa volonté bien qu’elle n’était pas présente, avant de prendre la fuite ; PP/PC : O.________ (action civile : CHF 500.00) 7.5. Commise le 13 janvier 2019 vers 11:46 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de K.________, repr. par L.________, par le fait de s’être introduit dans les locaux du magasin malgré une interdiction d’entrée prononcée contre lui le 11 juillet 2017 ; Plaignant : L.________ 7.6. Commise le 21 janvier 2019 vers 17:35 heures, à Biel/Bienne, ________, au préjudice de K.________, repr. par L.________, par le fait de s’être introduit dans les locaux du magasin malgré une interdiction d’entrée prononcée contre lui le 11 juillet 2017, étant précisé que le prévenu était sous influence d’une importante consommation d’alcool (1.33 mg/l) ; Plaignant : L.________ I.8. Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) 8.1. Commise le 18 janvier 2019 vers 15:35 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’éloignement prononcée contre lui le 14 janvier 2019, lui ordonnant de ne pas pénétrer dans le périmètre du domicile de la mère de ses enfants pendant trois mois ; 8.2. Commise le 24 février 2019 vers 13:45 heures, à Biel/Bienne, ________ et alentours de la gare, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’éloignement prononcée contre lui le 22 décembre 2018, lui ordonnant de ne pas pénétrer dans le périmètre de la gare de Bienne pendant trois mois ; 8.3. Commise le 8 mars 2019 vers 21:20 heures, à Biel/Bienne, ________ et alentours de la gare, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’éloignement prononcée contre lui le 22 décembre 2018, lui ordonnant de ne pas pénétrer dans le périmètre de la gare de Bienne pendant trois mois ; 5 I.9. Conduite inconvenante (art. 12 let. b LDPén) 9.1. Commise le 14 août 2018 vers 17:10 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait d’avoir causé du scandale en gare de Bienne en criant et en gesticulant après avoir reçu une amende (cf. ch. 7 AA) ; 9.2. Commise le 19 août 2018 entre 15:45 heures et 16:10 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait d’avoir dormi dans le hall de la gare, avant de déambuler sous l’effet d’une importante consommation d’alcool (1.69 mg/l) et de s’être mis à crier et à frapper dans un panneau publicitaire métallique lorsqu’il a été prié par la police de quitter les lieux, créant ainsi du scandale ; 9.3. Commise le 30 novembre 2018 vers 18:20 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait d’avoir causé du scandale en gare de Bienne en arrosant la salle d’attente de bière et en importunant les passagers ; 9.4. Commise le 7 décembre 2018 vers 12:00 heures, à Biel/Bienne, ________, au sein du McDonald’s Restaurant, par le fait d’avoir causé du scandale en lançant un plateau avec de la nourriture par terre, au beau milieu du restaurant bondé, choquant ainsi les clients ; 9.5. Commise le 11 janvier 2019 vers 15:03 heures, à Biel/Bienne, ________, dans le magasin G.________, par le fait d’avoir causé du scandale dans le magasin en menaçant un client, en lui crachant dessus et en s’emparant du contenu de son porte-monnaie avant de prendre la fuite, ce qui a passablement effrayé les clients et le personnel ; 9.6. Commise le 2 mars 2019 vers 11:00 heures à Tavannes, ________, dans le kiosque S.________, par le fait d’avoir causé du scandale en hurlant dans le kiosque sur l’employée qui ne voulait pas lui remettre de bière, d’avoir encore frappé à coups de poings sur une table, ce qui a effrayé les clients et le personnel ; I.10. Infraction à la loi sur les déchets (art. 37 al. 1 let. a LD), commise le 14 août 2018 vers 17:10 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait d’avoir jeté au sol une canette de bière au lieu de la déposer dans une poubelle ; I.11. Désobéissance (art. 9 LOST) 11.1. Commise le 23 août 2018 entre 16:15 heures et 18:25 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’exclusion lui interdisant l’accès à la gare de Bienne pour une durée de quarante-huit heures, étant précisé que le prévenu était sous l’effet d’une importante consommation d’alcool, soit 1.59 mg/l ; 11.2. Commise le 5 septembre 2018 vers 17:59 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’exclusion lui interdisant l’accès à la gare de Bienne ; 11.3. Commise le 30 novembre 2018 vers 18:20 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’exclusion lui interdisant l’accès à la gare de Bienne ; I.12. Infraction à la LTV (art. 57 al. 4 let. g LTV), commise le 4 janvier 2019 vers 12:45 heures, à Biel/Bienne, ________, par le fait d’avoir uriné en pleine gare, en face du commerce T.________, dans une station de recyclage. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 31 octobre 2019 (D. 347-351). 6 2.2 Par jugement du 31 octobre 2019 (D. 336-342), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé, pour cause de retraits de plaintes pénales, la procédure pénale contre A.________, s’agissant des préventions de : 1.1. voies de fait et vol d’importance mineure, infractions prétendument commises le 11 janvier 2019, à Bienne, au préjudice d’H.________ (ch. 1 et 2.3 AA) ; 1.2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 12 janvier 2019, à Bienne, au préjudice d’O.________ (ch. 3.3 AA) ; 1.3 menaces, infraction prétendument commise à Bienne, le 8 janvier 2019 au préjudice d’O.________ (ch. 5.3 AA) et le 11 janvier 2019 au préjudice d’H.________ (ch. 5.4 AA) ; 1.4 violation de domicile, infraction prétendument commise le 12 janvier 2019, à Bienne, au préjudice d’O.________ (ch. 7.4 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol d’importance mineure, infraction commise à réitérées reprise : 1.1. le 25 juin 2018, à Bienne, au préjudice de I.________ GmbH ; 1.2. le 20 octobre 2018, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH ; 1.3. le 21 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 2. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 6 novembre 2018, à Bienne au préjudice de D.________ GmbH ; 2.2. le 12 janvier 2019, à Sorvilier, au préjudice de M.________ Sàrl ; 3. injure, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 19 janvier 2019, à Tavannes, au préjudice de F.________ ; 3.2. le 13 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ ; 4. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 5 avril 2018, à Bienne, au préjudice de E.________ ; 4.2. le 6 novembre 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 5. contrainte, infraction commise le 21 mai 2018, à Bienne, au préjudice de P.________ ; 6. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 6.1. le 21 mai 2018, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 6.2. le 20 octobre 2018, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH ; 6.3. le 2 décembre 2018, à Bienne, au préjudice de U.________ Sàrl ; 6.4. le 13 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 6.5. le 21 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 7. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises à Bienne, le 18 janvier 2019, le 24 février 2019 et le 8 mars 2019 ; 8. conduite inconvenante, commise à réitérées reprises à Bienne, le 14 août 2018, le 19 août 2018, le 30 novembre 2018, le 7 décembre 2018, le 11 janvier 2019 et à Tavannes le 2 mars 2019 ; 9. infraction à la loi sur les déchets, commise le 14 août 2018, à Bienne ; 7 10. désobéissance, commise à réitérées reprises à Bienne, le 23 août 2018, le 5 septembre 2018 et le 30 novembre 2018 ; 11. infraction à la LTV, commise le 4 janvier 2019, à Bienne ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland Moutier du 2 juin 2016, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland Bienne, du 7 août 2018 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland Bienne, du 7 août 2018 ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'075.00 d’émoluments et de CHF 2'205.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 9'280.65 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 7'175.00) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Frais soumis à TVA CHF 155.10 TVA 7.7% de CHF 1'955.10 CHF 150.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'105.65 Honoraires d'un défenseur privé 9.00 250.00 CHF 2'250.00 Frais soumis à TVA CHF 155.10 TVA 7.7% de CHF 2'405.10 CHF 185.20 Total CHF 2'590.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 484.65 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'105.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil 1. condamné A.________, en application des art. 49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 200.00 à titre d’indemnité pour tort moral dès l’entrée en force du présent jugement ; 8 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. ordonné : 1. l’approbation anticipée à l’Office fédéral compétent pour effacer le profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ à l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. l’approbation anticipée à l’Office fédéral compétent pour effacer les données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN ________ et ________ à l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification (…). 2.3 Par courrier du 11 novembre 2019 (D. 378), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 5 mars 2020 (D. 344-377). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 19 mars 2020 (D. 392-394), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité pour dommages à la propriété au préjudice de D.________ GmbH, injure, menaces, contrainte, conduite inconvenante, infractions à la loi sur les déchets et à la loi sur le transport de voyageurs (ch. II.2.1, II.3.1, II.4, II.5, II.8, II.9 et II.11 du jugement attaqué), à la révocation du sursis à l’exécution de la peine accordé à A.________ par le Ministère public le 2 juin 2016 (ch. III. du jugement attaqué), au genre et à la quotité de la peine (ch. IV. du jugement attaqué), ainsi qu’aux conséquences en termes de frais. La défense a également requis le prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire en faveur de A.________ et la suspension de la peine au profit de cette dernière. 3.2 Suite à l’ordonnance du 1er avril 2020 (D. 398-400 et 417-419), le Parquet général du canton de Berne a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel (courrier du 16 avril 2020, D. 405-406). 3.3 Par ordonnance du 21 juillet 2020 (D. 427-429), le Président e.r. a pris et donné acte du courrier du 16 avril 2020 du Parquet général du canton de Berne. Il a été constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait déclaré un appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. Le Président e.r. a en outre invité les parties à indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.4 Par courrier du 12 août 2020 (D. 440), Me B.________, pour A.________, a déclaré qu’il consentait à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.5 Par courriers respectifs du 14 août 2020, daté du 23 août 2020 (mis à la poste le 24 août 2020) et du 24 août 2020 (D. 442 ; 446-447 et 448), F.________, C.________, D.________ GmbH, ainsi que E.________, ont également consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 9 3.6 Par ordonnance du 1er septembre 2020 (D. 449-452), le Président e.r. a pris et donné acte des courriers susmentionnés. Il a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.7 Après l’octroi de deux prolongations de délai, Me B.________ a déposé son mémoire d’appel motivé le 25 novembre 2020 (D. 460-477), accompagné de l’expertise psychiatrique du 25 avril 2018 établie par les Drs V.________ et W.________, respectivement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH et médecin assistant auprès du X.________, dans le cadre de la procédure de protection de l’adulte concernant A.________ (D. 478-514). La défense a en outre requis l’édition du dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : l’APEA) relatif au prévenu et l’administration d’une expertise psychiatrique de ce dernier (D. 462). 3.8 Par ordonnance du 30 novembre 2020 (D. 518-520), le Président e.r. a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé et de son annexe. Il a également édité le dossier de l’APEA concernant le prévenu (no ________) et a imparti un délai de 10 jours aux parties plaignantes pour se déterminer sur le mémoire d’appel et quant à la réquisition de preuve tendant à ordonner une expertise psychiatrique du prévenu. 3.9 Par décision du 25 février 2021 (D. 524-529), la 2e Chambre pénale a notamment rejeté la réquisition de preuve tendant à l’expertise psychiatrique du prévenu. 3.10 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 535-539 ; 542- 545). 3.11 Me B.________ a remis sa note de frais et d’honoraires par courrier du 29 avril 2021 (D. 540-541). 3.12 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 461-462) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 octobre 2019 est entré en force en ce qu’il : - classe en partie la procédure pénale contre A.________ pour cause des retraits de plaintes pénales et statue sur les frais et indemnités s’y rapportant (cf. ch. I.1 et I.2 du jugement attaqué) ; - reconnaît A.________ coupable de/d’ : • vol d’importance mineure, infraction commise à réitérées reprises le 25 juin 2018, le 20 octobre 2018 et le 21 octobre 2019 (cf. ch. II.1 du jugement attaqué) ; • dommage à la propriété commis le 12 janvier 2019 (cf. ch. II.2.2 du jugement attaqué) ; • violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises le 21 mai 2018, le 20 octobre 2018, le 2 décembre 2018, le 13 janvier 2019 et le 21 janvier 2019 (cf. ch. II.6 du jugement attaqué) ; • insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises le 18 janvier 2019, le 24 février 2019 et le 8 mars 2019 (cf. ch. II.7 du jugement attaqué) ; • désobéissance, infraction commise à réitérées reprises le 23 août 2018, le 5 septembre 2018 et le 30 novembre 2018 (cf. ch. II.10 du jugement attaqué) ; - fixe l’indemnité pour la défense d’office de A.________ (cf. ch. V. du jugement attaqué) ; 10 - ordonne l’approbation anticipée à l’Office fédéral compétent pour effacer le profil ADN et les données signalétiques biométriques prélevées sur A.________ (cf. ch. VII. du jugement attaqué). 2. En modification du jugement de première instance : - libérer A.________ concernant les préventions de dommages à la propriété au préjudice de D.________ GmbH, d’injure, de menaces, de contrainte, de conduite inconvenante, d’infractions à la loi sur les déchets, d’infractions à la LTV (cf. ch. II.2.1, II.3.1, II.4, II.5, II.8, II.9 et II.11 du jugement attaqué) ; - condamner A.________ à une peine inférieure à celle à laquelle il a été condamné et renoncer à prononcer une peine privative de liberté (cf. ch. IV.) ; - suspendre la peine infligée au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ; - renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine accordé à A.________ par le Ministère public le 2 juin 2016 (cf. ch. III.). 3. Statuer sur les frais judiciaires de première et de seconde instance. 4. Taxer d’office les honoraires du soussigné. Les parties plaignantes n’ont pas pris de conclusions dans la procédure d’appel. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur l’un des verdicts de culpabilité pour dommages à la propriété (ch. II.2.1) et d’injure (ch. II.3.1), ainsi que sur ceux de menaces (ch. II.4), contrainte (ch. II.5), conduite inconvenante (ch. II.8), infractions à la loi sur les déchets (ch. II.9) et infraction à la loi sur le transport de voyageurs (ch. II.11) retenus à l’encontre du prévenu. Il porte également sur la sanction, les frais et sur la révocation du sursis à l’exécution de la peine accordé au prévenu par le Ministère public le 2 juin 2016, ainsi que sur le prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire. Il est relevé que le prévenu ne conteste pas le verdict de culpabilité d’injure au préjudice de E.________ (ch. III.3.2 du dispositif du jugement attaqué), mais demande à ce qu’il soit exempté de toute peine (D. 471). En outre, la question de l’action civile de E.________ n’est pas abordée par la défense dans son appel. Toutefois, celle-ci concerne la prévention de menaces, dont le verdict de culpabilité est remis en cause. L’action civile sera dès lors également examinée par la 2e Chambre pénale. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, 11 les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par Me B.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 12 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 351-356). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Me B.________ a déposé l’expertise psychiatrique du 25 avril 2018 de A.________ établie dans le cadre de la procédure par devant l’APEA (D. 478-514). En outre, le dossier de l’APEA (no ________) a été édité. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 357-359), sans les répéter. 10. Remarques générales 10.1 La défense relève de manière globale que le prévenu souffre de troubles psychiques et de dépendance à l’alcool, raisons pour lesquelles il ne se souvient pas des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, ceux-ci reposeraient essentiellement sur les déclarations des parties plaignantes, qui auraient un intérêt dans la présente procédure, mais aussi un intérêt à bannir le prévenu de la gare de Bienne. 10.2 S’agissant des troubles dont souffre le prévenu, il est établi que ce dernier est atteint de schizophrénie paranoïde, ainsi que de dépendance aux cannabinoïdes et à l’alcool (ces dépendances ayant été qualifiées de modérées par les Drs V.________ et W.________). L’influence de ce qui précède sur la capacité du prévenu d’apprécier son comportement sera examinée plus bas (ch. IV.17). 11. Dommages à la propriétés (ch. 3.1 AA, ch. II.2.1 du jugement attaqué) 11.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a en substance indiqué que les déclarations du prévenu, d’C.________ et de Y.________ n’étaient pas fiables. Si le prévenu a admis avoir causé les dommages reprochés, il était alors « visiblement éméché » et la communication avec les policiers était difficile. Les déclarations d’C.________ ne pourraient pas être prises en considération, au vu de son intérêt dans la présente procédure et des critiques qu’elle a formulées à 13 l’encontre du prévenu. Il en irait de même de celles de Y.________, qui était le compagnon d’C.________ lors des faits. Aucun autre élément probant ne viendrait confirmer ou infirmer la version présentée par la lésée. Ainsi, les faits ne seraient pas suffisamment établis, ce qui devrait mener à un acquittement. Subsidiairement, il y aurait lieu de retenir que le prévenu n’avait pas l’intention de causer des dommages pour plus de CHF 300.00. 11.2 Les déclarations des différents protagonistes ont été recueillies les 23 et 25 novembre 2018, soit quelques semaines après les faits. Comme l’a relevé la défense, les déclarations du prévenu sont relativement floues. S’il admet les dommages causés, il apparaît qu’il le fait de mauvaise grâce, puis qu’il nie tout dommage lorsque ceux-là lui sont présentés (D. 90 l. 84-98). Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’il voulait porter préjudice au commerce d’C.________ – bien qu’il n’admette réellement que le vol des briquets (D. 89-90 l. 18-19, 58-61). Entendu en première instance, le prévenu n’a rien ajouté, indiquant ne plus se souvenir des faits (D. 320 l. 9-15). Certes, C.________ et Y.________ étaient liés lors des faits, puisqu’ils travaillaient ensemble et entretenaient une relation de couple. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à enlever toute crédibilité de leurs déclarations qui sont cohérentes. En outre, il est relevé qu’ils n’ont pas tenté de charger inutilement le prévenu (D. 71 [C.________ n’ayant dans un premier temps pas dénoncé les faits du 20 octobre 2018] ; 93 l. 25-27, 34-41 ; 96 l. 19-28) – et ce même s’ils expriment leur mécontentement face au comportement du prévenu et aux pertes commerciales qu’ils lui imputent, à tort ou à raison (D. 93 l. 47-52 ; 96 l. 38-39). Au surplus, l’intérêt d’C.________ dans la présente procédure demeure relativement restreint, dans la mesure où elle n’a pas fait valoir de prétentions civiles (D. 295 ; 320 l. 21). Par ailleurs, Y.________ a exposé uniquement les faits auxquels il a assisté. S’il avait souhaité charger le prévenu, il aurait dit avoir vu celui-ci renverser le présentoir. Ainsi, leurs déclarations sont crédibles. 11.3 Au vu des relations tendues entretenues avec le prévenu (celui-ci étant interdit d’entrer dans le kiosque) et de la volonté de ce dernier de nuire à ce commerce, voire de se venger, la 2e Chambre pénale n’a pas le moindre doute quant à l’implication du prévenu dans la chute du présentoir à loterie juste avant son départ. Ce faisant, le prévenu a pour le moins accepté de causer un dommage non négligeable et n’avait aucun moyen d’en estimer le montant, contrairement à ce qu’invoque la défense. Partant, les faits renvoyés au ch. 3.1 AA doivent être considérés comme établis. 12. Injures (ch. 4 AA, ch. II.3 du jugement attaqué) 12.1 À l’encontre de F.________ 12.1.1 La défense invoque que le prévenu a été interrogé sur ces faits uniquement lors des débats de première instance (soit un an plus tard) et qu’il n’avait alors plus de souvenirs de ces évènements. Elle reproche à l’instance précédente d’avoir ainsi 14 violé son droit d’être entendu, mais également d’avoir renversé le fardeau de la preuve, en exigeant du prévenu qu’il démontre son innocence. Au surplus, la défense a invoqué que ce dernier n’aurait pas pu avoir l’intention d’attenter à l’honneur de la lésée, puisqu’il était alcoolisé. 12.1.2 F.________ n’a pas été auditionnée dans la présente procédure. Il ressort de sa dénonciation pénale que le prévenu l’aurait insultée alors qu’elle exerçait son travail d’assistance clientèle aux CFF. Les faits sont décrits de manière détaillée – même si les insultes ne sont pas précisées. Il est à ce propos relevé que la scène rapportée (en particulier, le fait que le prévenu aurait craché sur « l’appareil de vente ELAZ » avant de le restituer à la lésée) n’est pas un élément qui aurait pu être facilement inventé par celle-ci (D. 182). Il est précisé que la lésée a été marquée par ces faits (D. 297). Entendu lors des débats de première instance sur ceux-ci, le prévenu n’a rien pu indiquer, par manque de souvenirs (D. 321 l. 19-27). S’il est probable que l’écoulement du temps ait altéré la mémoire du prévenu quant à ces évènements, il est souligné que même s’il avait été entendu plus rapidement, il n’aurait pas forcément pu donner davantage de détails. En effet, le prévenu allègue très fréquemment ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés – et ce malgré ses déclarations en début d’audience des débats de première instance, manifestement erronées, selon lesquelles il se souviendrait de tout ce qu’il fait (D. 317 l. 40-41). 12.1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les faits décrits dans l’acte d’accusation (ch. 4.1 AA) comme établis, à ceci près que le prévenu a craché sur l’appareil subtilisé à la lésée avant de le lui restituer et de l’insulter, et non sur celle-ci. 12.2 Au préjudice de E.________ La défense n’a pas contesté les faits reprochés au prévenu, mais a invoqué que lors de la dispute qui a opposé le prévenu à E.________, celui-ci aurait « répondu quelques mots » aux insultes reçues. Cet élément ressort en effet des déclarations des deux protagonistes (D. 176 l. 46- 50 ; 179 l. 33-37). Ainsi, les faits tels que renvoyés au ch. 4.2 AA sont établis et doivent être complétés en ce sens que E.________ a également insulté le prévenu, en réponse aux injures proférées. 13. Menaces (ch. 5.1 et 5.2 AA, ch. II.4 du jugement attaqué) 13.1 À l’encontre de E.________ 13.1.1 La défense invoque que le prévenu n’avait pas de couteau pour menacer E.________ et que les déclarations de celui-ci ne sont corroborées par aucun témoin, malgré ses propos en ce sens, ce qui altère sa crédibilité. En outre, le couteau retrouvé sur la personne du prévenu quelques jours plus tard (de 15 cm de long) ne correspondrait pas à celui décrit par le lésé (de 30 cm de long) et ne prouverait en rien que ce couteau aurait été utilisé par le prévenu pour menacer le lésé. Ce dernier aurait d’ailleurs admis avoir « déjà vu » le prévenu, ce qui 15 indiquerait qu’il aurait pu l’observer et remarquer qu’il avait un couteau avec lui. Vu que les déclarations du lésé ne seraient pas totalement crédibles, il y aurait lieu de libérer le prévenu. 13.1.2 Il ressort du rapport de dénonciation du 30 août 2018 que E.________ a immédiatement signalé les faits auprès de la police, sans pouvoir toutefois identifier son auteur, reconnu par la suite et identifié comme étant le prévenu par les forces de l’ordre. Interrogé formellement le 23 août 2018, soit quelques semaines après les faits, E.________ a décrit précisément ceux-ci, indiquant quand il ne connaissait pas un élément particulier et précisant son propos avec des gestes (D. 21-22 l. 16-61, en particulier l. 26, 34, 39 et 53-57). Si le couteau décrit (d’une lame de 30 cm, D. 22 l. 32-34) apparaît comme particulièrement imposant, il est relevé que cela peut être dû à l’émotion ressentie par le lésé lors des faits et la crainte que l’usage d’un couteau a provoquée. Contrairement à ce qu’avance la défense, malgré l’absence de témoignages au dossier, il ne fait nul doute que les faits ont pu être observés par de nombreuses personnes, comme l’indique le lésé. En effet, ils ont eu lieu un jeudi soir (vers 22:40 heures), à la gare de Bienne, suite à un match de hockey. En outre, dans ses griefs, la défense omet de relever que les éventuels témoins de la scène s’étaient très certainement déjà dispersés lors de l’arrivée de la police (qui n’a été contactée que quelques minutes plus tard), que le prévenu n’a pu être identifié que dans un second temps, et que ce dernier et E.________ ont ensuite été entendus formellement. Ainsi, il n’est pas choquant que la personne mentionnée par le lésé en D. 22 l. 30 n’ait pas été interrogée. En outre, si A.________ n’était en possession d’un couteau « que de 15 cm de long » (étant précisé qu’une lame de cette grandeur est respectable) trois jours plus tard lors de son identification, il n’en reste pas moins que cet élément corrobore la présence de ce couteau, niée dans un premier temps par le prévenu (D. 27 l. 33-39). Ce dernier a en outre accusé le lésé de vouloir lui nuire et lui soutirer de l’argent (D. 27 l. 17-20, 48-50). Au surplus, il paraît étrange que le prévenu ait proposé spontanément de faire des travaux d’intérêt général alors que, selon lui, les faits qui lui sont reprochées « sont des conneries » (D. 27 l. 19-20). Il ne saurait être suivi lorsqu’il allègue qu’il « respecte tout le monde » et qu’il n’a « jamais fait de mal à quelqu’un » (D. 27 l. 38-39), au vu notamment de son casier judiciaire très fourni (D. 535-538). Finalement, le prévenu se contredit lorsqu’il nie les faits, alors qu’il avait prétendu ne pas s’en souvenir (D. 27 l. 13-20). Lors des débats de première instance, il n’a fait aucune déclaration sur les faits, indiquant ne pas se souvenir et a incité le Tribunal à « note[r] ce [qu’il] voul[ait] » (D. 318 l. 25- 43). Finalement, prétendre que E.________ aurait observé au préalable le prévenu et inventé les menaces proférées dans le but de lui nuire apparaît pour le moins absurde, tout autant que d’assurer que E.________ escomptait obtenir de lui de l’argent. 16 Ainsi, au vu de ce qui précède, il est constaté que les déclarations de E.________ sont globalement crédibles, même si la taille du couteau était exagérée, alors que celles du lésé n’apportent aucune précision, ce dernier se dissimulant derrière une amnésie bien utile. 13.1.3 Partant, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont considérés comme établis. 13.2 Au préjudice d’C.________ 13.2.1 À nouveau, la défense invoque qu’C.________ ressent de l’animosité face au prévenu et est intéressée à le charger, raison pour laquelle elle aurait rapporté les menaces dans un second temps. Seules les déclarations de Y.________ corroborent ces dernières, ce qui ne renforcerait pas la position de la lésée, au vu des liens entretenus entre le témoin et celle-ci. Des doutes subsistant, les faits ne pourraient pas être retenus comme établis. 13.2.2 Concernant la crédibilité des déclarations des différents protagonistes, il est renvoyé aux considérations ci-dessus (ch. 11.2). S’agissant plus précisément des menaces proférées, il est souligné qu’C.________ a indiqué qu’elles ne lui avaient pas été directement adressées, ce qui est confirmé par Y.________ (D. 93 l. 51- 52 ; 96 l. 37). En outre, l’intention du prévenu de nuire au commerce d’C.________ est attestée par ses propres déclarations ; il n’a de plus pas nié lesdites menaces, mais a répondu de manière évasive (D. 89 l. 18-19 ; 96 l. 33-36). La version présentée par la lésée et Y.________ emporte donc la conviction de la Cour de céans. 13.2.3 Les faits décrits dans l’acte d’accusation sont donc considérés comme établis. 14. Contrainte (ch. 6 AA, ch. II.5 du jugement attaqué) 14.1 Le prévenu a admis avoir saisi le téléphone de P.________ pour l’empêcher d’appeler la police, mais invoque qu’il l’a fait uniquement en réaction aux provocations de ce dernier, qui n’aurait pas eu peur comme il le prétend. Le téléphone aurait été rendu une minute après. 14.2 Entendu le jour des faits, P.________ les a décrits de manière précise, sans chercher à charger inutilement le prévenu : il a notamment souligné que celui-ci lui avait rendu le téléphone après environ une minute et ne l’avait ni attaqué ni blessé – même s’il attribue ce résultat à l’intervention du compagnon du prévenu ce matin- là (D. 38). Le même jour, le prévenu a refusé de répondre aux questions posées (D. 34-35). Lors des débats de première instance, il n’a rien pu ajouter, prétendument par manque de souvenirs (D. 318 l. 45 – 319 l. 20). Peu importe que P.________ ait « provoqué » ou non le prévenu avant les faits décrits. Ceux-ci sont admis par la défense dans son mémoire d’appel écrit (D. 469). En outre, les déclarations du lésé sont crédibles de l’avis de la 2e Chambre pénale, la crainte qu’il a décrite étant convaincante, au vu de la grande agressivité dont peut faire preuve le prévenu lorsqu’il est contrarié. 17 14.3 Au vu de ce qui précède, les faits décrits dans l’acte d’accusation sont considérés comme établis. 15. Conduites inconvenantes, infraction à la loi sur les déchets, infraction à la loi sur le transport des voyageurs (ch. 9, 10 et 12 AA, ch. II.8, II.9 et II.11 du jugement attaqué) 15.1 Pour les conduites inconvenantes et l’infraction à la loi sur les déchets, la défense allègue que le prévenu était fortement alcoolisé lors des faits. De plus, pour les évènements du 11 janvier 2019 (ch. 9.5 AA), les préventions à l’encontre de H.________ ont été classées et aucun autre comportement ne serait reproché au prévenu, qui n’aurait de surcroît pas eu l’intention de commettre ces infractions. En outre, au vu de leur faible gravité, il aurait été opportun de renoncer à toute poursuite pénale. Me B.________ n’aborde pas spécifiquement l’infraction à la loi sur le transport des voyageurs dans son argumentation. Toutefois, la 2e Chambre pénale comprend qu’il requiert l’abandon des poursuites, respectivement l’acquittement du prévenu. 15.2 Auditionné lors des débats de première instance, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir ou expliqué que les plaignants ne l’aimaient pas, raison pour laquelle ils ont porté plainte contre lui (D. 322 l. 9-44 ; 323 l. 22-32). Il ressort toutefois du mémoire d’appel motivé que les faits ne sont pas contestés. Seule l’opportunité de la poursuite pénale, l’éventuelle responsabilité du prévenu et son intention sont litigieux. Ces questions seront examinées plus bas (ch. IV.17 et IV.22). S’agissant des faits du 11 janvier 2019, il est relevé que lors des préventions à l’encontre de H.________, le prévenu a adopté « un comportement agressif et menaçant », créant de la crainte auprès des caissières du magasin et des passants présents (D. 142). 15.3 Partant, les faits décrits dans l’acte d’accusation sont considérés comme établis. IV. Droit 16. Remarques générales 16.1 La défense n’a pas abordé les différentes infractions en droit, mais s’est contentée de conclure à l’acquittement du prévenu, en raison des faits qui ne pouvaient selon elle pas être considérés comme établis. La seule exception à ce qui précède concerne l’injure proférée envers E.________, pour laquelle une exemption de peine a été requise. Ainsi, les différentes infractions ne seront examinées que brièvement dans les considérations qui suivent. 16.2 S’agissant de l’intention, souvent indiquée comme manquante par la défense, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : 18 Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17. Irresponsabilité et responsabilité restreinte 17.1 L’art. 19 CP prévoit notamment que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1) et que le juge atténue la peine si l’auteur ne possédait que partiellement ces facultés au moment d’agir (al. 2). Si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 17.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte, tandis qu’une irresponsabilité est présumée en cas de concentration de 3 ‰ ou plus. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. Pour reprendre les termes du Tribunal fédéral (ATF 122 IV 49 consid. 1b) : Wie im medizinischen Schrifttum hervorgehoben wird, gibt es keine feste Korrelation zwischen Blutalkoholkonzentration und darauf beruhender forensisch relevanter Psychopathologie; stets sind Gewöhnung, Persönlichkeit und Tatsituation in die Beurteilung einzubeziehen. Le juge dispose là aussi d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (« Täterkomponente ») 19 ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 17.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu avait une concentration d’alcool dans le sang de respectivement 1.69 mg/l et de 1.57 mg/l (correspondant à 3.38 ‰ et 3.14 ‰) les 19 août et 2 décembre 2018 (D. 49 ; 103), mais aussi de 1.33 mg/l (soit 2.66 ‰) le 21 janvier 2019 (D. 185). Pour les autres infractions, il est constaté que l’alcoolisation du prévenu était visible. Rien ne permet toutefois de la quantifier. En outre, contrairement à ce qu’a invoqué la défense, l’accoutumance est un critère qui peut renverser la présomption d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte jurisprudentielle. Ainsi, il est constaté que même si les concentrations mesurées sont importantes, l’accoutumance présentée par le prévenu aux produits alcoolisés ne permet pas de retenir qu’il était irresponsable – et ce même lors des deux occasions où son taux d’alcoolémie était (légèrement) supérieur à 3 ‰. Ainsi, rien ne permet de conclure à une irresponsabilité pour les autres infractions commises (pour lesquelles le taux d’alcoolémie n’est pas établi). Dans la mesure où le prévenu n’a pas suivi son traitement médicamenteux qui lui était prescrit sous forme de dépôt depuis avril 2017 (à l’exception des périodes de placement à des fins d’assistance [ci-après : PAFA] ; dossier APEA : rapports de la curatrice du 25 juillet 2018 p. 2 et du 18 juin 2020 p. 3), une combinaison entre l’alcool consommé et les médicaments prescrits ne saurait être retenue. Au surplus, il est relevé qu’au vu de ses antécédents et de sa situation personnelle, il doit être reconnu que le prévenu sait pertinemment qu’il commet des infractions lorsqu’il s’enivre. Au vu de l’absence de traitement médicamenteux, d’éventuels symptômes de schizophrénie doivent être examinés. Toutefois, il est constaté que lorsqu’il souffrait de décompensations psychotiques, le prévenu a été hospitalisé (notamment, à son retour d’Afrique, dossier APEA : rapport de la curatrice du 18 juin 2020 p. 3). Or, un PAFA a été ordonné par l’APEA en avril 2019. Toutefois, il est constaté que cette décision n’a pas été prise en raison d’une crise particulière dans l’état de santé du prévenu, mais suite à l’expertise qui avait été ordonnée et que la défense a produit dans la présente procédure d’appel, ainsi qu’à l’échec de la mise en place de mesures thérapeutiques ambulatoires ordonnées par décision du 18 octobre 2016 (rapport de la curatrice du 25 juillet 2018 p. 2 notamment). Il est à ce propos rappelé que le fait de souffrir de schizophrénie paranoïde ou d’une dépendance à l’alcool (ou d’un autre trouble psychique) n’exonère pas automatiquement l’auteur d’infractions de toute responsabilité pénale. Il est au contraire nécessaire d’examiner l’état concret de l’auteur lors des faits reprochés. En l’espèce, il n’existe aucun indice selon lequel le prévenu était irresponsable lors des infractions commises en raison du trouble psychique dont il souffre, de sorte qu’une telle irresponsabilité ne saurait être retenue. Au surplus, la prétendue dégradation de l’état de santé du prévenu dès janvier 2019 soulevée par la défense (D. 473) ne saurait être d’aucune utilité. En effet, il est constaté que les infractions qui font l’objet de la présente procédure ont été 20 pour l’essentiel commises avant cette période (entre le 25 juin 2018 et le 21 janvier 2019, à l’exception d’une infraction commise en mars 2019). S’il est établi que le prévenu était alors très souvent alcoolisé, rien ne permet de retenir qu’il était irresponsable. 17.4 Toutefois, il y a lieu de constater que le prévenu n’était pas totalement maître de lui-même lors de ces infractions en raison de sa consommation d’alcool conséquente (malgré son accoutumance), de sa dépendance aux produits cannabiques et des éventuels symptômes psychiques dus à sa schizophrénie (sans pour autant que ceux-ci ne mènent à une irresponsabilité). Dès lors, la 2e Chambre pénale considère que la responsabilité du prévenu était restreinte lors des infractions commises. Cette diminution doit être qualifiée de moyenne au vu des circonstances d’espèce. À ce propos, il est relevé que c’est à tort que la défense a reproché à l’instance précédente d’avoir estimé que cette diminution était « légère à moyenne » (D. 474), cette appréciation se référant à la gravité de la faute après prise en compte de la responsabilité restreinte et non à cette dernière (D. 373). Les conséquences sur la peine seront développées plus bas (ch. V ci-dessous). 18. Dommages à la propriété 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 363). 18.2 En l’espèce, le prévenu a fait tomber le présentoir des billets de loterie de la plaignante. Ce faisant, il a causé volontairement un dommage à celui-ci, qui est une chose mobilière appartenant à autrui (D.________ GmbH). La plainte déposée est valable (D. 86-87). Il est en outre relevé que l’application de l’art. 172ter CP relatif aux infractions d’importance mineure n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le prévenu ne pouvait pas escompter que la valeur des dommages causés au présentoir serait inférieure à CHF 300.00. 18.3 Le prévenu est donc reconnu coupable de dommages à la propriété pour ces faits. 19. Injures 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 363-364). 19.2 Il est constaté que les faits retenus comme établis sont constitutifs d’injure au sens de l’art. 177 CP à l’encontre de F.________, même si celle-ci n’a pas été en mesure de rapporter les termes exacts utilisés par le prévenu. Le fait de cracher sur un appareil appartenant à autrui constitue à lui seul une injure répugnante. Au 21 surplus, l’infraction est poursuivie d’office, conformément à l’art. 59 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1). S’agissant de l’infraction commise au préjudice de E.________, il est rappelé que le verdict de culpabilité n’est pas contesté (ch. I.4.2 ci-dessus). Son entrée en force sera donc constatée dans le dispositif du présent jugement. Une éventuelle exemption de peine, comme requise par la défense, n’influence en rien ce dernier et sera examinée plus bas (ch. V.23.2). 20. Menaces 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 364- 365). 20.2 Concernant les menaces à l’encontre de E.________, il est constaté que brandir un couteau d’une taille respectable (la lame mesurant environ 15 cm) en direction d’une personne en la menaçant de la poignarder est une menace grave propre à causer une frayeur chez la victime. Tel a été le cas en l’espèce, E.________ ayant en outre précisé avoir été marqué par ces faits (D. 22 l. 59-61). Le prévenu n’a pu agir qu’intentionnellement, au vu des menaces par gestes et verbales proférées. 20.3 Pour ce qui est des faits à l’encontre d’C.________, il est relevé que le prévenu a indiqué à Y.________ qu’il allait endommager le commerce de cette dernière s’il la voyait y travailler. Comme mentionné en première instance, la menace d’un préjudice illicite – tel que le serait des dommages à la propriété ayant une incidence évidente sur le chiffre d’affaires – est suffisant pour constituer une menace grave. Au vu des différents préjudices déjà causés par le prévenu à ce commerce, la 2e Chambre pénale considère qu’C.________ ne pouvait pas prendre cette menace à la légère et qu’elle a donc craint qu’il n’exécute ses menaces. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. 20.4 Partant, les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis pour les deux préventions de menaces contestées en appel et le prévenu doit en être reconnu coupable. 21. Contrainte 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 366- 367). 21.2 Selon la défense, le prévenu n’aurait pas commis de violence ou menacé le lésé d’un dommage sérieux, mais aurait uniquement saisi son téléphone pour mettre fin à l’appel et l’aurait ensuite très vite rendu. 21.3 Il est toutefois constaté que pour arracher le téléphone des mains de P.________, le prévenu a usé de la force physique avec une certaine intensité. Il a ainsi usé de 22 violence à l’encontre du lésé, pour l’empêcher (même temporairement) d’appeler la police – ce qui a été le cas, le téléphone ayant été rendu au lésé que par la suite. Cette contrainte était illicite, au vu du moyen employé. Il importe dès lors peu de déterminer si le prévenu aurait répondu à une provocation du lésé ou non – le moyen utilisé ne pouvant pas être toléré. 21.4 Dès lors, le prévenu est reconnu coupable de contrainte. 22. Conduites inconvenantes, infraction à la loi sur les déchets et infraction à la loi sur le transport des voyageurs 22.1 À titre liminaire, il est relevé que la défense a conclu à la libération du prévenu pour les préventions susmentionnées, mais a demandé à titre principal leur classement pour inopportunité de la poursuite au sens de l’art. 8 al. 2 let. a CPP. Toutefois, force est de constater qu’un tel classement n’est plus possible à ce stade de la procédure. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la disposition précitée ne peut être appliquée en vue d’un classement que lors de la procédure préliminaire. Après la mise en accusation, si les éléments constitutifs de l’infraction sont remplis, seul un verdict de culpabilité, éventuellement accompagné d’une exemption de peine prévue aux art. 52 à 54 CP est encore possible (ATF 139 IV 220 consid. 3.4 ; ROBERT ROTH/KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 8a ad art. 8 CPP). Partant, la 2e Chambre pénale n’a pas la possibilité de classer les préventions susmentionnées. 22.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de conduite inconvenante (art. 12 let. b de la loi sur le droit pénal cantonal [LDPén ; RSB 311.1]), d’infraction à la loi sur les déchets (art. 37 al. 1 let. a de la loi sur les déchets [LD ; RSB 822.1]) et d’infraction à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 4 let. g LTV), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 368-369). 22.3 Conduites inconvenantes et infraction à la loi sur les déchets 22.3.1 La défense invoque en substance que le prévenu était sous l’emprise de l’alcool lors des faits et qu’il ne pouvait donc pas avoir l’intention de les commettre. En outre, s’agissant des évènements du 11 janvier 2019, elle relève que les préventions à l’encontre de H.________ ont été classées en raison du retrait de plainte et ne sauraient être retenues sous l’angle de la conduite inconvenante. 22.3.2 De manière générale, le prévenu était sous l’influence de l’alcool lors de la grande majorité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, cette circonstance n’annihile pas en soi toute conscience et volonté, ce d’autant plus que le prévenu est habitué à consommer des quantités importantes d’alcool et donc plus résistant à ses effets. Il est notoire que le corps s’accoutume à cette substance et qu’il faut consommer toujours de plus grandes quantités pour en sentir les effets. Contrairement à ce que soutient la défense, il y a donc lieu de retenir que le prévenu a agi intentionnellement, une éventuelle irresponsabilité du prévenu ayant été écartée (ch. 17 ci-dessus). 23 Pour ce qui est des faits du 11 janvier 2019, il est souligné que l’infraction de conduite inconvenante est poursuivie d’office, de sorte que sa poursuite ne saurait être influencée par un retrait de plainte. De plus, les actes commis à l’encontre du lésé et l’attitude du prévenu (qui a causé du scandale au milieu du magasin) doivent être distingués. 22.3.3 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de conduites inconvenantes et d’infraction à la loi sur les déchets. 22.4 Infraction à la loi sur le transport des voyageurs La défense n’a pas abordé cette prévention dans son argumentation. Toutefois, il est constaté que les éléments constitutifs de l’infraction sont remplis, de sorte qu’un verdict de culpabilité doit être retenu à l’encontre du prévenu. 22.5 Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 368-369). V. Peine 23. Éventuelle exemption de peine 23.1 Dans son mémoire motivé, la défense a requis que le prévenu soit exempté de toute peine concernant l’injure au préjudice de E.________ en application de l’art. 177 al. 3 CP. Pour les conduites inconvenantes et les infractions à la loi sur les déchets et à la loi sur le transport des voyageurs, elle a requis le classement pour opportunité, qui ne peut pas être prononcé après la mise en accusation (ch. IV.22.1 ci-dessus), raison pour laquelle la 2e Chambre pénale examinera si une exemption de peine pour opportunité serait appropriée en l’espèce. 23.2 D’après l’art. 177 al. 3 CP, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. En l’espèce, le prévenu a demandé à E.________ de lui acheter une bière. Devant le refus de ce dernier, il l’a insulté et lui a craché dessus. Que le lésé ait alors répliqué n’apparaît pas comme choquant – d’autant moins qu’il avait déjà eu affaire au prévenu moins d’une année auparavant (menaces du 5 avril 2018 avec un couteau). Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à E.________ d’avoir répondu aux insultes reçues. Ainsi, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’y a pas lieu d’exempter le prévenu de toute peine. 23.3 L’art. 52 CP prévoit notamment que l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. En l’espèce, il n’y a pas lieu de renoncer à toute peine en faveur du prévenu. Même si les conduites inconvenantes, ainsi que l’infraction à la loi sur les déchets et l’infraction à la loi sur le transport des voyageurs sont d’une gravité relativement faible, il est relevé qu’elles ont été commises à de nombreuses reprises par le prévenu s’agissant des premières et de la dernière (pour laquelle il est 24 multirécidiviste). Ainsi, celui-ci a gêné les personnes autour de lui à de multiples reprises. Si sa responsabilité a été considérée comme réduite, il ne se justifie pas de gratifier en sus le prévenu d’une exemption de peine. Au contraire, une telle exemption pourrait lui faire croire qu’il peut se comporter à sa guise sans respecter les lois – ce qui ne serait de toute évidence pas opportun s’agissant d’un prévenu multirécidiviste qui n’a jamais exprimé le moindre regret pour les actes répréhensibles commis. Au surplus, il est précisé que les conditions des art. 53 et 54 CP ne sont pas remplies en l’espèce. 24. Règles générales sur la fixation de la peine 24.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 370). 25. Genre de peine 25.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 371). 25.2 En l’espèce, plusieurs condamnations figurent dans le casier judiciaire du prévenu : quatre peines pécuniaires (dont deux sans sursis) et deux peines privatives de liberté (sans sursis) ont été prononcées. Ces deux dernières condamnations l’ont été postérieurement à la commission des infractions faisant l’objet de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu de constater que le prononcé de plusieurs peines pécuniaires, y compris sans sursis, n’a pas empêché le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Pire encore, malgré le fait que la présente procédure était en cours, le prévenu a commis de nouvelles infractions postérieurement à celles examinées ici. La défense a invoqué qu’une peine privative de liberté ne serait pas adaptée au prévenu en raison de sa précarité et de ses troubles psychiques. Il est toutefois constaté que A.________ a exécuté une telle peine (de 30 jours) dès le 29 mai 2020 (dossier APEA : rapport du 18 juin 2020 de la curatrice p. 3) – de sorte que ce genre de peine est manifestement possible pour le prévenu malgré ses troubles. Une peine privative de liberté est même bénéfique au prévenu puisqu’elle lui impose un sevrage à l’alcool et aux stupéfiants. Finalement, et contrairement à ce qu’invoque Me B.________, il y a lieu de constater qu’une peine pécuniaire n’aurait aucun effet sur le prévenu qui est pris entièrement en charge par la société et qui ne gère pas lui-même les moyens financiers mis à sa disposition. Par ses délits à répétition, son manque total de sensibilité à une peine pécuniaire et le fait que c’est la société qui subvient entièrement à son entretien, le prévenu est entré dans une catégorie d’auteurs pour lesquels seule une peine privative de liberté peut encore avoir un effet. 25.3 Partant, pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté devra être prononcée, à l’exception des injures et des contraventions, respectivement sanctionnées d’une peine pécuniaire et d’une amende. 25 26. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 26.1 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 4 jours à 4 ½ ans de peine privative de liberté. La peine pécuniaire sera située entre 3 et 135 jours-amende. L’amende maximale est de CHF 40'000.00 – étant précisé que seule l’infraction à la loi sur les déchets prévoit une amende maximale de CHF 40'000.00. 26.2 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). En l’espèce, les contraventions jugées dans la présente procédure ont été commises entre le 25 juin 2018 et le 21 janvier 2019, de sorte que les deux tiers du délai de prescription (art. 109 CP) sont écoulés lors du rendu du présent jugement. Toutefois, le prévenu ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle : il a au contraire été condamné à nouveau pour les mêmes infractions. Une atténuation de la peine n’entre dès lors pas en compte. La circonstance atténuante du long temps écoulé n’est pas non plus applicable aux autres infractions. 26.3 Compte tenu du fait que le prévenu est parti en Afrique durant la procédure de deuxième instance et y est resté relativement longtemps, rendant incertaine la poursuite de la procédure, aucune violation du principe de célérité ne saurait être retenue. 27. Eléments relatifs aux actes 27.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 373), sous réserve des quelques précisions suivantes. 27.2 Pour toutes les infractions commises, le prévenu a agi dans un but égoïste, afin d’obtenir un avantage ou pour son confort immédiat. Il a agi à de très nombreuses reprises, et fait preuve d’un mépris total d’autrui. Le prévenu n’a en outre montré aucune prise de conscience ni exprimé aucun regret. Au contraire, il a rejeté la faute sur les personnes qu’il a lésées (en indiquant qu’elles ne l’« aiment pas »). Toutefois, ces éléments ne sauraient être pris en compte avec trop de sévérité au vu du diagnostic de schizophrénie paranoïde dont souffre le prévenu, ainsi qu’au vu de la responsabilité restreinte qui lui a été reconnue lors des faits (ch. IV.17 ci-dessus), diminuant ainsi la faute de l’auteur. 28. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 28.1 Sur la base de tout ce qui précède et en particulier de la diminution de responsabilité moyenne telle que retenue, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant des infractions commises, à l’exception de la menace proférée à l’encontre de E.________, qui doit être qualifiée d’encore légère au vu de l’utilisation d’un couteau d’une taille respectable. 26 28.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 29. Eléments relatifs à l’auteur 29.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 373), sous réserve des quelques précisions suivantes. 29.2 Le prévenu n’a manifestement pas vécu une enfance facile, ayant été séparé de sa mère durant une longue période. Toutefois, il est constaté qu’il a ensuite grandi en Suisse auprès d’elle et de son mari, qui l’a adopté. Il a alors bénéficié d’un soutien sans faille de la part de ses parents – qu’il reçoit encore aujourd’hui. Il ne voit actuellement plus ses enfants, en raison des menaces qu’il a proférées à l’encontre de leur mère notamment (dossier APEA : rapport de la curatrice du 18 juin 2020 p. 3-4). Ses problèmes de santé, tant psychiques que physiques (VIH, hépatite, dépendance à l’alcool et au cannabis, schizophrénie paranoïde), doivent être pris en compte de manière raisonnable. Toutefois, il est également relevé que malgré de nombreuses mesures civiles mises en place (cf. en particulier les décisions de mesures ambulatoires du 18 octobre 2016 et de PAFA du 17 avril 2019 dans le dossier de l’APEA), le prévenu ne parvient pas à maintenir un suivi ou un traitement médicamenteux. En effet, entre juin 2018 et 2020, il ne s’est rendu qu’une seule fois chez son médecin pour le traitement du VIH et n’a pas consulté son psychiatre. Il a d’ailleurs subi une décompensation psychotique importante en mai 2020 et a alors dû être hospitalisé à Paris, avant d’être rapatrié à Bellelay. En outre, il ressort du dossier de l’APEA que malgré son hébergement à l’hospice Z.________, il a fugué une dizaine de fois en novembre 2020 uniquement. Ces non-respects répétés et systématiques des mesures prises pour tenter de le stabiliser font la preuve d’un manque évident de toute volonté de coopération. Sa curatrice a encore relevé que la situation de A.________ s’était dégradée entre 2018 et 2020, de sorte qu’un renforcement de la curatelle prononcée en curatelle de portée générale devrait être examiné (dossier APEA : rapport de la curatrice du 18 juin 2020 p. 3 et 6). Lors des débats de première instance, le prévenu a d’ailleurs reconnu son problème d’alcool, mais a déclaré souhaiter y remédier par lui-même et prétendu que ses problèmes étaient principalement dus à son manque de contact avec ses enfants (D. 318 l. 4-12) – ce qui démontre un défaut de prise de conscience face à son état. Le prévenu s’enferme dans un rôle de victime en cherchant toujours des causes extérieures à ses propres erreurs et en refusant de se laisser soigner. 29.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires 27 que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 29.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils sont applicables pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble et en particulier au vu des multiples condamnations du prévenu, ils sont clairement défavorables et justifient donc une augmentation marquée de la peine d’ensemble. 30. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 30.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 30.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende. En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 30.3 Concours rétrospectifs (partiels) 30.3.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 28 30.3.2 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 30.3.3 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 30.3.4 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite 29 d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 30.3.5 Les différents concours rétrospectifs (partiels) seront examinés dans les considérations dédiées à chaque genre de peine. 30.4 Dans son appel motivé, la défense a proposé une peine pécuniaire de 80 jours- amende, ainsi qu’une amende de CHF 1'230.00 pour les infractions non contestées en appel, en se basant en substance sur les peines préconisées par les recommandations susmentionnées (D. 474-475). 30.5 Peine privative de liberté 30.5.1 Pour les infractions qui seront punies d’une peine privative de liberté, les recommandations précitées préconisent les peines suivantes : - pour les dommages à la propriété : une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu » pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00 ; - en cas de menaces : une peine de 60 unités pénales avec l’état de fait suivant : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. - s’agissant de la contrainte : une peine de 120 unités pénales, lorsque : l’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking) ; étant précisé que l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé sont déterminantes ; - pour une violation de domicile : une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit ». 30.5.2 En l’espèce, l’infraction la plus grave est la menace proférée à l’encontre de E.________. Celle-ci présente une gravité similaire à l’état de fait de référence prévu par les recommandations précitées. En effet, le prévenu a menacé le lésé de mort, avec un couteau, mais E.________ ne s’est pas reclus chez lui suite à cette menace. Il l’a toutefois prise suffisamment au sérieux pour fuir le prévenu et appeler la police. Une peine de 40 jours doit donc être prononcée, au vu également de la diminution de responsabilité du prévenu (60 jours en cas de responsabilité entière). 30 Les menaces proférées à l’encontre d’C.________, d’une gravité moindre (seuls des dégâts étant concernés, mais sur un plus long terme), justifieraient une peine de 35 jours, soit 25 jours en tenant compte de la diminution de responsabilité du prévenu. Cette peine est réduite à 15 jours au vu du principe de l’aggravation. Les dommages à la propriété causés à D.________ GmbH doivent être sanctionnés de 15 jours, au vu du montant des dommages et du fait que la lésée était spécifiquement ciblée. Elle est réduite à 10 jours au vu de la diminution de responsabilité du prévenu. Pour ceux réalisés à l’encontre de M.________ Sàrl, une peine de 15 jours apparaîtrait comme justifiée, pour les mêmes raisons (étant précisé qu’une peine de 23 jours aurait été justifiée comme peine de base sans diminution de responsabilité). Ces peines sont réduites à respectivement 5 et 10 jours (principe d’aggravation). Pour la contrainte, une peine de 20 jours serait appropriée au vu de la brièveté de la contrainte exercée. Elle est réduite à 15 jours en raison de la responsabilité restreinte du prévenu. La peine est encore réduite à 10 jours au vu de l’aggravation opérée. Finalement, les cinq violations de domiciles commises devraient être punies d’une peine globale de 60 jours (soit 12 jours par infraction au lieu de 18 jours en cas de responsabilité complète) compte tenu de la diminution de responsabilité du prévenu. Cette peine est réduite à 40 jours suite à l’aggravation. 30.5.3 Les infractions ci-dessus entrent en concours rétrospectif (complet) avec celles sanctionnées dans les condamnations du 26 novembre et du 10 décembre 2019 du Ministère public Jura bernois-Seeland, Bienne, pour lesquelles 30 jours et 10 jours de peine privative de liberté ont été prononcés. Vu les quotités de peine infligées, il est considéré que l’infraction la plus grave demeure la menace proférée à l’encontre de E.________. Les peines qui seraient théoriquement prononcées seraient dès lors de 20 et 5 jours en vertu du principe de l’aggravation. 30.5.4 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour menace contre E.________ (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 40 jours - aggravation pour menace au préjudice d’C.________ + 15 jours - aggravation pour dommages à la propriété contre D.________ GmbH +5 jours - aggravation pour dommages à la propriété contre la M.________ Sàrl + 10 jours - aggravation pour contrainte + 10 jours - aggravation pour six violations de domicile + 40 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 120 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 30 jours (condamnation du 26 novembre 2019) + 20 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 10 jours (condamnation du 10 décembre 2019) +5 jours 31 Total résultant de l’aggravation 145 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 40 jours Soit une peine complémentaire de 105 jours 30.5.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 3 mois et 15 jours, en tant que peine complémentaires aux ordonnances pénales du 26 novembre et du 10 décembre 2019 si les éléments relatifs à l’auteur étaient neutres. Au vu du fait que ceux-ci sont nettement défavorables comme relevé plus haut, cette peine est augmentée à 4 mois et 20 jours pour tenir notamment compte des récidives en procédure particulièrement crasses et de l’absence complète de prise de conscience. 30.6 Peine pécuniaire 30.6.1 S’agissant des injures, les recommandations précitées proposent une peine de 10 unités pénales lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de ‹ trou du cul ›, de ‹ branleur › et de ‹ con › », étant précisé que la peine serait de 5 unités pénales si l’insulte a été proférée envers le lésé seul. 30.6.2 En l’espèce, l’injure adressée à F.________ l’a été lorsqu’elle était seule. Toutefois, les circonstances de cette insulte (saisie du moniteur, sur lequel le prévenu a craché avant de le restituer à la lésée) augmentent considérablement la gravité de l’infraction qui est particulièrement vile. Ainsi, 15 jours-amende devraient être prononcés pour cette infraction, au vu de la diminution de responsabilité du prévenu (25 jours sans diminution de responsabilité). E.________ a quant à lui reçu plusieurs insultes de la part du prévenu et s’est fait cracher dessus, dont la responsabilité était restreinte. Compte tenu de ces éléments, une peine de 15 jours-amende serait également justifiée (25 jours- amende sans diminution de responsabilité). Elle est réduite à 10 jours-amende en vertu du principe de l’aggravation. 30.6.3 Partant, la peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour injure à l’encontre de F.________ 15 jours - aggravation pour injure contre E.________ + 10 jours Soit au total 25 jours Cette peine est augmentée à 35 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont nettement défavorables. 30.6.4 À toutes fins utiles, il est précisé que l’interdiction de la reformatio in peius est respectée en l’espèce, dans la mesure où le cumul des peines privative et liberté et de la peine pécuniaire prononcées reste inférieur à la peine de 7 mois prononcée en première instance. 30.7 Montant du jour-amende 30.7.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, 32 notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Il ne peut être réduit à un montant inférieur qu’exceptionnellement, ceci jusqu’à CHF 10.00. 30.7.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende, étant précisé que le prévenu ne paie manifestement pas d’impôts et que sa caisse maladie est grandement subventionnée : - Revenu net (cf. rapport de la curatrice du 18 juin 2020) CHF 1'580.00 - Déduction pour caisse maladie (partiellement) - CHF 180.00 Total intermédiaire CHF 1'400.00 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 700.00 Soit finalement CHF 700.00 30.7.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (montant de CHF 700.00 divisé par 30, arrondi vers le bas), montant qu’il convient de retenir au vu des circonstances particulières. 30.8 Amende 30.8.1 Les recommandations susmentionnées préconisent les amendes suivantes : - pour des vols à l’étalage : amende d’un montant correspondant au triple du montant du délit, mais d’au minimum CHF 150.00, sauf si le montant du délit est inférieur à CHF 10.00, auquel cas l’amende s’élèverait à CHF 100.00 ; - pour l’insoumission à une décision de l’autorité : CHF 200.00 en cas de non- respect d’une interdiction de périmètre par une personne alcoolique ; étant précisé que chaque dénonciation supplémentaire est punie de CHF 100.00 ; - pour une conduite inconvenante : CHF 150.00 lorsque l’auteur s’enivre sur la voie publique et gêne le passage des piétons ; - pour une infraction à la loi sur les déchets : CHF 300.00 en cas d’ordures ménagères déposées dans la nature (dès un volume de 60 litres) ; - pour une infraction à la loi sur le transport des voyageurs : CHF 100.00 pour un voyage sans titre de transport valable (pour une première dénonciation). 33 Elles ne contiennent toutefois aucune recommandation concernant les infractions à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST ; RS 745.2). 30.8.2 En l’espèce, la diminution de responsabilité du prévenu doit être prise en compte, de même que les concours rétrospectifs (partiel) avec les condamnations des 7 août 2018 (CHF 1'000.00), 26 novembre 2019 (CHF 1'000.00) et 10 décembre 2019 (CHF 500.00). L’infraction la plus grave est celle de voies de fait faisant l’objet du jugement du 7 août 2018, dans la mesure où elle touche un bien juridique protégé plus important : l’intégrité physique. Comme cette infraction a été commise antérieurement à toutes celles faisant l’objet de la présente procédure et pour des raisons d’économie de la procédure, il est renoncé à procéder à un calcul complet combinant les concours rétrospectifs partiel et complets. 30.9 Vu ce qui précède, l’amende (partiellement) complémentaire peut être déterminée comme suit : - peine de base entrée en force pour la condamnation du 7 août 2018 (réprimant notamment l’infraction la plus grave) CHF 1'000.00 - aggravation pour vols de peu d’importance + CHF 200.00 - aggravation pour insoumissions à une décision de l’autorité + CHF 400.00 - aggravation pour conduites inconvenantes + CHF 300.00 - aggravation pour infraction à la loi sur les déchets + CHF 50.00 - aggravation pour désobéissances + CHF 200.00 - aggravation pour infraction à la loi sur le transport des voyageurs + CHF 50.00 - aggravation pour la condamnation du 26 novembre 2019 (CHF 1'000.00) + CHF 650.00 - aggravation pour la condamnation du 10 décembre 2019 (CHF 500.00) + CHF 350.00 Total CHF 3'200.00 - déduction des peines entrées en force déjà prononcée - CHF 2'500.00 Soit une peine complémentaire de CHF 700.00 30.10 L’amende est augmentée à CHF 900.00 au vu des éléments relatifs à l’auteur. Elle est (partiellement) complémentaire aux condamnations précitées. 31. Sursis 31.1 S’agissant des règles générales concernant le sursis, il est renvoyé aux considérations de la première juge (D. 375). 31.2 En l’espèce, au vu des multiples infractions commises par le prévenu – tant avant qu’après le début de la présente procédure –, ainsi que compte tenu de son état de santé toujours précaire du point de vue psychique et de son refus d’être accompagné à ce titre, seul un pronostic défavorable peut être posé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution des peines prononcées envers A.________, sursis qui ne serait d’ailleurs pas possible pour l’amende (art. 105 al. 1 CP). 34 32. Révocation de sursis 32.1 Pour ce qui est des généralités sur les règles applicables à la révocation du sursis, il est renvoyé aux considérations de la première juge (D. 374). 32.2 La défense a demandé qu’il soit renoncé à la révocation du sursis en raison des chances de succès liées à une mesure thérapeutique. Elle a allégué que le principe de proportionnalité exigeait le prononcé d’un avertissement et la prolongation du délai d’épreuve (D. 477). 32.3 En l’espèce, le prévenu a été condamné à 30 jours-amende avec sursis durant trois ans par jugement du 2 juin 2016 du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Les infractions commises dans la présente procédure l’ont été avant la fin du délai d’épreuve. Une révocation du sursis doit donc être examinée. Seul un pronostic défavorable peut être posé in casu. En effet, le prévenu n’a jamais cessé ses agissements malgré les différentes poursuites pénales engagées à son encontre. En particulier, il est relevé que les autorités ont déjà renoncé à révoquer ce sursis à trois reprises et qu’un avertissement a déjà été adressé à A.________ (étant précisé que la troisième renonciation concerne des infractions commises après celles faisant l’objet de la présente procédure). En outre, il a persisté dans ses comportements délictueux malgré la procédure en cours et été condamné à deux reprises pour des actes similaires à la fin de l’année 2019. De plus, il ressort du dossier de l’APEA que son état n’est absolument pas stabilisé. À titre d’exemple, les nombreuses fugues du prévenu de l’hospice Z.________ en novembre 2020 sont relevées, lesquelles démontrent bien plus une dégradation de la situation qu’un quelconque pronostic favorable pour l’avenir. 32.4 Dès lors qu’une peine pécuniaire doit également être prononcée dans la présente procédure, il y a lieu de fixer une peine globale. 32.4.1 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcée et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneure de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec précaution. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 35 32.4.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné en juin 2016 à 30 jours-amende pour un ou plusieurs vols commis durant trois mois. Cette peine peut être réduite à 20 jours-amende en raison de l’application analogique du principe de l’aggravation. Ainsi, la peine pécuniaire d’ensemble est fixée à 55 jours-amende. 33. Imputation de la détention avant jugement 33.1 Les arrestations subies par A.________ entre le 19 et le 20 août 2018, du 2 au 3 décembre 2018, du 7 décembre 2018 et entre le 21 et le 22 janvier 2019, à savoir au total 6 jours, peuvent être imputées sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). En effet, si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). Il est précisé que l’arrestation du 2 décembre 2018 ne saurait donner lieu à une indemnisation : celle-ci ayant eu lieu à 22:45 heures (D. 6), moins de trois heures de détention sont à retenir (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). VI. Mesure 34. Mesure thérapeutique ambulatoire 34.1 Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoit que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). L’art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur est toxicodépendant, une telle mesure peut également être ordonnée à des conditions similaires. Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 34.2 La défense a requis le prononcé d’une mesure ambulatoire afin de permettre au prévenu de traiter ses troubles psychiques, en particulier sa dépendance à l’alcool, au vu de sa situation de logement actuelle (hospice Z.________) et de sa bonne collaboration à la mesure de curatelle mise en place. 34.3 En l’espèce, force est de constater qu’une mesure ambulatoire n’a aucune chance d’être couronnée de succès dans le cas présent. En effet, si le prévenu réside à l’hospice Z.________, il est relevé que durant le mois de novembre 2020 seulement, il a fugué à dix reprises de cette institution, démontrant ainsi son mépris de toute règle pourtant instituée dans son propre intérêt. L’APEA avait mis en place des mesures ambulatoire en 2016 déjà, mesures qui se sont soldées par un échec 36 cuisant. De même, le placement dans un foyer ordonné en avril 2019 a dû être levé à peine un mois plus tard en raison du manque d’adhésion du prévenu et de son comportement (agression d’un collaborateur de l’institution). Il est évident qu’une mesure (ambulatoire ou institutionnelle) prononcée par les autorités pénales n’aurait pas plus de succès que celles qu’a tenté de mettre en place l’APEA. Dès lors, il y a lieu de constater que le prononcé d’une éventuelle mesure ne serait pas apte à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions à l’avenir. Partant, les conditions nécessaires pour ordonner une mesure ambulatoire ne sont de toute évidence pas remplies. Il est vraisemblable que cette conclusion de la défense n’avait pour finalité que de faire obstacle à une mise en détention du prévenu, laquelle est toutefois la seule réponse cohérente à son parcours criminel et à son absence de toute remise en question. VII. Action civile 35. Indemnité pour tort moral 35.1 Pour ce qui est des généralités relatives à l’action civile, il est renvoyé aux considérations théoriques de l’instance précédente (D. 376). 35.2 La défense a implicitement conclu au rejet des conclusions civiles de E.________, dans la mesure où elle a requis la libération du prévenu pour les menaces, sans toutefois motiver le sort de l’action civile. 35.3 Lors du dépôt de ses plaintes pénales, E.________ a demandé l’octroi d’une indemnité de CHF 200.00 à titre de tort moral pour la menace et à nouveau pour l’injure. Il n’a pas modifié ses conclusions dans le formulaire de première instance (D. 25 ; 174 ; 292-293). 35.4 En l’espèce, la 2e Chambre pénale a reconnu le prévenu coupable de ces infractions. Elle partage l’avis de l’instance précédente selon laquelle la menace commise par le prévenu à l’encontre du lésé est propre à engendrer une crainte certaine chez ce dernier et à le marquer durablement. En revanche, une injure n’est pas une atteinte propre à justifier une telle indemnisation. Le prévenu est donc condamné à verser à E.________ le montant de CHF 200.00 requis à titre de tort moral, ce montant étant justifié au vu des circonstances du cas. Les conclusions du lésé sont rejetées pour le surplus. Il est renvoyé pour le surplus aux considérations de première instance (D. 376). VIII. Frais 36. Règles applicables 36.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 376). 37 36.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 37. Première instance 37.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 7'475.00 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais frais de la procédure de révocation du sursis compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. En effet, les classements entrés en force ont été prononcés en raison de la prescription et du retrait des plaintes pénales déposées. Toutefois, le prévenu a causé l’ouverture de la procédure de manière fautive en portant atteinte à la liberté personnelle d’autrui, de sorte que les frais doivent également être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). 38. Deuxième instance 38.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis pour 90 % à la charge du prévenu. En effet, ce dernier succombe en quasi-totalité (verdicts de culpabilité, révocation du sursis et non-prononcé d’une mesure thérapeutique). La peine privative de liberté a toutefois été quelque peu réduite. Dans le contexte de la peine pécuniaire et de l’amende, la quotité est plus faible principalement en raison de la formation d’une peine complémentaire, ce qui relativise nettement le « succès » de l’appel. IX. Dépenses 39. Règles applicables 39.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 38 40. En l’espèce 40.1 Il ne se justifie pas de condamner les parties au paiement de dépens. En effet, le prévenu n’a pas obtenu gain de cause et les parties plaignantes n’ont pas fait valoir de prétentions à ce titre – que ce soit en première ou en seconde instance. X. Indemnité en faveur de A.________ 41. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 41.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus en l’espèce. XI. Rémunération du mandataire d'office 42. Règles applicables et jurisprudence 42.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 42.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 39 42.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 42.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 43. Première instance 43.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 43.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 376) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 44. Deuxième instance 44.1 Dans sa note d’honoraires du 29 avril 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 12:40 heures. Cette facturation est légèrement excessive et doit être réduite comme suit. - Les activités de 5 et 10 minutes figurant sous les rubriques « e-mail client » des 19 mars et 25 novembre 2020 doivent être retranchées, ces missives constituant du travail de chancellerie. Les honoraires doivent donc être réduits de 15 minutes à ce titre. - En outre, 9 heures ont été facturées pour la rédaction du mémoire d’appel motivé (correspondant à l’entier de la rémunération de la défense d’office en première instance), alors que Me B.________ avait déjà représenté le prévenu devant l’instance précédente et possédait une bonne connaissance du dossier. Cette durée est dès lors réduite d’une heure. Ainsi, la défense d’office de Me B.________ est fixée à une durée de 11:25 heures. Les débours peuvent être repris tels quels. 44.2 La note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811). 40 XII. Ordonnances 45. Effacement des données signalétiques biométriques 45.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________ et ________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 45.2 Il est constaté que profil ADN répertorié sous le PCN ________ sur lequel a également statué la première instance ne concerne pas une infraction faisant l’objet de la présente procédure. Il n’est donc pas statué à ce propos. 45.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 octobre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé, pour cause de retraits de plaintes, la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. voies de fait et vol d’importance mineure, infractions prétendument commises le 11 janvier 2019, à Bienne, au préjudice d’H.________ (ch. 1 et 2.3 AA) ; 1.2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 12 janvier 2019, à Bienne, au préjudice d’O.________ (ch. 3.3 AA) ; 1.3. menaces, infraction prétendument commise à Bienne, le 8 janvier 2019 au préjudice d’O.________ (ch. 5.3 AA) et le 11 janvier 2019 au préjudice d’H.________ (ch. 5.4 AA) ; 1.4. violation de domicile, infraction prétendument commise le 12 janvier 2019, à Bienne, au préjudice d’O.________ (ch. 7.4 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol d’importance mineure, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 25 juin 2018, à Bienne, au préjudice de I.________ GmbH ; 1.2. le 20 octobre 2018, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH ; 1.3. le 21 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 12 janvier 2019, à Sorvilier, au préjudice de M.________ Sàrl ; 42 3. injure, infraction commise le 13 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ ; 4. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 21 mai 2018, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 4.2. le 20 octobre 2018, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH ; 4.3. le 2 décembre 2018, à Bienne, au préjudice de U.________ Sàrl ; 4.4. le 13 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 4.5. le 21 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ; 5. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises à Bienne, le 18 janvier 2019, le 24 février 2019 et le 8 mars 2019 ; 6. désobéissance, commise à réitérées reprises à Bienne, le 23 août 2018, le 5 septembre 2018 et le 30 novembre 2018 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. dommages à la propriété, infraction commise le 6 novembre 2018, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH (ch. 3.1 AA) ; 2. injure, infraction commise le 19 janvier 2019, à Tavannes, au préjudice de F.________ (ch. 4.1 AA) ; 3. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 5 avril 2018, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 5.1 AA) ; 3.2. le 6 novembre 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 5.2 AA) ; 4. contrainte, infraction commise le 21 mai 2018, à Bienne, au préjudice de P.________ (ch. 6 AA) ; 5. conduite inconvenante, commise à réitérées reprises à Bienne, le 14 août 2018, le 19 août 2018, le 30 novembre 2018, le 7 décembre 2018, le 11 janvier 2019 et à Tavannes le 2 mars 2019 (ch. 9 AA) ; 6. infraction à la loi sur les déchets, commise le 14 août 2018, à Bienne (ch. 10 AA) ; 43 7. infraction à la loi sur le transport des voyageurs, commise le 4 janvier 2019, à Bienne (ch. 12 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 34 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106 al. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 172ter al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181, 186, 292 CP, 12 let. b LDPén, 37 al. 1 let. a LD, 57 al. 4 let. g, 59 LTV, 9 LOST, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 2 juin 2016 ; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 4 mois et 20 jours, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public Jura bernois-Seeland, Bienne, du 26 novembre 2019 et du 10 décembre 2019 ; la détention provisoire de 6 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'100.00, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué (ch. II ci-dessus) ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 9 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, Bienne, du 7 août 2018 et en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public Jura bernois-Seeland, Bienne, du 26 novembre 2019 et du 10 décembre 2019 ; 44 IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 47 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à E.________ un montant de CHF 200.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de E.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'475.00 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais frais de la procédure de révocation du sursis compris) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 45 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 155.10 TVA 7.7% de CHF 1'955.10 CHF 150.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'105.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'105.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 155.10 TVA 7.7% de CHF 2'405.10 CHF 185.20 Total CHF 2'590.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 484.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 484.65 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.42 200.00 CHF 2'283.35 Débours soumis à la TVA CHF 52.40 TVA 7.7% de CHF 2'335.75 CHF 179.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'515.60 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'264.05 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 251.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'165.00 Débours soumis à la TVA CHF 52.40 TVA 7.7% de CHF 3'217.40 CHF 247.75 Total CHF 3'465.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 949.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 854.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 46 VII. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________ et ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ (extrait) - à D.________ GmbH (extrait) - à F.________ (extrait) - à E.________ (extrait) Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 24 juin 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller 47 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) cf. = voir éd. = édition év. = éventuellement env. = environ let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) repr. = représenté(e) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 48