2 ORD (ch. 3.3). Ainsi, aucun débours ne peut être alloué pour les copies effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. S’agissant des frais de port, en l’absence de toute indication de la part de Me B.________, ils sont estimés à une petite dizaine de courriers recommandés ainsi qu’à une trentaine de courriers A, pour un total généreusement arrondi à CHF 100.00. 35.4 Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD, étant donné qu’il a renoncé à le demander. 35.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. X. Ordonnances