qu’ils doivent faire l’objet d’une liste détaillée (ch. 3.1) et que l'avocat ou l'avocate peut demander le remboursement des photocopies nécessaires à raison de 40 centimes par photocopie, tout en précisant que les frais afférents aux doubles prescrits par la loi et ceux des mémoires ou autres actes juridiques de l'avocat ou de l'avocate destinés aux parties ou envoyés à titre d'information sont déjà compris dans le tarif des honoraires, au même titre que le matériel de bureau et de fonctionnement ainsi que les autres frais d'infrastructure, et ne tombent pas dans la notion de débours nécessaires au sens de l'art. 2 ORD (ch. 3.3).