34 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. Tel n’est pas le cas en l’espèce (ch. 33.4 ci-dessus). Partant, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 673-674) et au dispositif du présent jugement. Il convient cependant d’adapter l’obligation de remboursement en raison de la libération prononcée.