Au surplus, la réduction de la durée d’activité relative à la réquisition de preuve du 5 septembre 2018 par devant le Ministère public et aux contacts entretenus avec la prévenue d’une durée globale totalement excessive était justifiée. Quoiqu’il en soit, la rémunération allouée par la première juge pour l’activité de Me B.________ paraît amplement suffisante et équitable pour une affaire de cet ordre. 33.5 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure de recours.