En effet, l’activité déployée par Me B.________ avant sa nomination en tant que défenseur d’office n’avait pas lieu de justifier une rémunération à ce titre, étant en outre précisé que l’accès au dossier était restreint et qu’aucune démarche ne pouvait donc être entamée par le défenseur (D. 485 ; 488). Au surplus, la réduction de la durée d’activité relative à la réquisition de preuve du 5 septembre 2018 par devant le Ministère public et aux contacts entretenus avec la prévenue d’une durée globale totalement excessive était justifiée.