112 Ia 305 consid. 3 ; 106 Ia 13 consid. 4), ce qui aurait été le cas en l’espèce (cf. art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP, ainsi que l’art. 399 al. 1 a contrario en lien avec l’art. 104 CPP ; art. 396 al. 1 CPP : « Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours »), étant souligné qu’aucune erreur n’entachait les voies de droit dans le cas particulier.