Il est relevé qu’aucune voie de droit n’est mentionnée dans la motivation du jugement. Si dans l’ordonnance qui l’accompagnait, seul le délai de 20 jours relatif à la déclaration d’appel a été indiqué (D. 676-677), il est relevé que la voie de droit relative à la rémunération du mandat d’office a été correctement indiquée dans le jugement lui-même (D. 576). En tout état de cause, il est rappelé que de jurisprudence constante, la confiance dans une indication des voies de droit erronée ne peut n’est pas protégée lorsqu’une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l’erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; 112 Ia 305 consid.