n’a pas respecté le délai de 10 jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Or, comme mentionné ci-dessus, quand bien même un recours en bonne et due forme et un appel auraient effectivement été traités ensemble dans le cadre de la présente procédure, au vu de la nature réformatoire de l’appel et de la subsidiarité du recours, cela ne dispensait pas le défenseur de respecter le délai relatif à sa propre voie de droit – ce qui n’a pas été le cas. Son recours est donc tardif. Il est relevé qu’aucune voie de droit n’est mentionnée dans la motivation du jugement.