En effet, si les parties au procès peuvent interjeter appel à l’encontre de la rémunération du défenseur d’office, ce dernier doit au contraire former un recours sur cette question s’il estime que sa rémunération est trop basse. Dans ce cas, si tant un appel qu’un recours sont formés, les compétences des instances d’appel et de recours se recoupent. Au vu de la nature réformatoire de l’appel et de la subsidiarité du recours, il y a alors lieu de traiter dans la procédure d’appel des griefs invoqués par le défenseur d’office dans son recours (ATF 139 IV 199 consid. 5 ;