Ce montant n’est contesté ni par la partie plaignante (D. 759), ni par la prévenue (D. 707-718). 30.2 En seconde instance, Me E.________ a fait valoir à titre de dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante pour sa défense dans la procédure un montant global de CHF 2'465.15 (CHF 2'205.90 d’honoraires, CHF 83.00 de débours et CHF 176.25 de TVA). 30.3 Or, Me E.________ a assuré la défense des intérêts de la partie plaignante en sa qualité de curateur de représentation pour la présente procédure.