29. Dépens en faveur de la prévenue 29.1 La prévenue a conclu à ce que lui soient octroyés une « indemnité de dépens » concernant sa libération en première instance, ainsi que des dépens concernant la procédure de seconde instance (D. 708, conclusions nos 6 et 8). Il n’est pas clair si elle demande à ce que le canton de Berne ou la partie plaignante lui verse cette indemnité, respectivement ces dépens. Toutefois, il est souligné que son acquittement est intervenu pour une infraction qui ne concernait pas la partie plaignante. Cette dernière ne peut dès lors pas se voir contrainte à lui verser des dépens.