En l’espèce, la prévenue n’a aucun antécédent judiciaire. Malgré son absence totale de prise de conscience, rien n’indique que le verdict de culpabilité prononcé dans le présent jugement, ainsi que la condamnation à une peine pécuniaire correspondant au maximum possible de ce type de peine, ne soit pas suffisants pour la dissuader de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, malgré l’absence d’amendement de la prévenue, la 2e Chambre pénale renonce à prononcer une amende additionnelle, ce qui ne correspondrait d’ailleurs pas à sa pratique s’agissant de la catégorie d’infractions concernée. VI. Frais