prise de conscience affiché par la prévenue. 24.4 L’instance précédente a prononcé, en sus de la peine pécuniaire, une amende additionnelle de CHF 900.00. Si l’art. 42 al. 4 CP prévoit qu’une telle amende peut être prononcée en sus de la peine pécuniaire avec sursis, elle ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière – contrairement à ce qu’a effectué la première instance. En l’espèce, la prévenue n’a aucun antécédent judiciaire.