22.6 Ainsi, une peine de 195 jours-amende, augmentée à 215 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur qui sont légèrement défavorables, devrait être prononcée. Toutefois, en raison du maximum du genre de peine (art. 34 al. 1 CP), elle ne saurait excéder 180 jours-amende. 22.7 L’amende doit quant à elle être fixée à CHF 100.00, la faute de la prévenue correspondant à une première consommation de drogues douces.