, no 116 ad art. 49 CP). La peine de base sera fixée en l’espèce s’agissant des lésions corporelles simples commises le 20 ou 21 septembre 2017, au vu de leur importance et du fait qu’elles s’ajoutaient à un châtiment corporel déjà administré. La violation du devoir d’assistance et d’éducation doit être considérée comme la conséquence des punitions violentes et ne saurait donc servir à fixer la peine de base. 22.4 En l’espèce, l’infraction susmentionnée est plus grave que l’état de fait standard exposé par les recommandations de l’AJPB, quand bien même aucune intervention médicale n’a été nécessaire.