17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 667). 17.2 Les infractions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance et d’éducation prévoient toutes deux une peine-menace d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 et 219