, le nouveau droit est en l’espèce plus favorable à la prévenue, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit des sanctions dans sa nouvelle teneure, en tant que lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 665-667).