, de même que les voies de fait et la violation du devoir d’assistance et d’éducation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1), les infractions susmentionnées ne protégeant pas le même bien juridique (l’intégrité physique et psychique, d’une part, et le bon développement de l’enfant, d’autre part). 13.2 Comme l’a relevé à juste titre la première instance (D. 662-663), en tant que titulaire de l’autorité parentale, la prévenue a un devoir d’assistance et d’éducation envers son fils D.________, âgé de moins de huit ans au moment des faits, à qui