13. Prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 661-662). Comme mentionné par la première instance, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que les lésions corporelles simples et la violation du devoir d’assistance et d’éducation peuvent entrer en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid.