3 CP est réalisé. Toutefois, il est aussi relevé que les coups donnés l’ont été au moyen d’un câble électrique. Il aurait eu lieu d’examiner en première instance si cet objet devait être qualifié d’objet dangereux ou non, ce cas aggravé étant indiqué dans l’acte d’accusation (« art. 123 al. 2 [recte : ch. 2] al. 2 et 3 CP »). Or, le dispositif du jugement du 19 décembre 2019 retient l’application de l’art. « 123 al. 2 [recte : ch. 2] » CP, mais le verdict de culpabilité ne mentionne que le cas aggravé par le devoir de veiller sur sa victime, à l’exclusion de l’utilisation d’un objet potentiellement dangereux.