Il est exclu dans ces conditions de considérer qu’il s’agirait d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, le seuil des voies de fait étant dépassé de très loin et étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un cas aggravé au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Il en irait d’ailleurs de même, au regard des souffrances infligées – la douleur étant le critère déterminant –, des trois autres épisodes qui ne peuvent être pris en compte en l’occurrence parce que n’ayant pas pu être situés dans le temps. Le lien de causalité entre les coups de la prévenue et les lésions de D.________ est également réalisé.