En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en frappant son enfant au moyen d’un câble électrique le 31 août 2017 et le 20 ou 21 septembre 2017, la prévenue a infligé à son fils des douleurs importantes et une atteinte à l’intégrité corporelle d’une durée certaine, dépassant largement le simple trouble passager du sentiment de bienêtre. Les blessures constatées sur le dos de D.________ ayant formé des croûtes et ayant été relativement importantes, elles ne peuvent qu’être qualifiées de lésions corporelles simples. Il est exclu dans ces conditions de considérer qu’il s’agirait d’un cas de peu de gravité au sens de l’art.