2 CP prévoit le cas des lésions corporelles simples qualifiées, impliquant une poursuite d’office, dans différents cas de figure. En particulier, c’est le cas lorsque la garde de la victime, par exemple un enfant, revenait à l’auteur (al. 3) ou lorsque celui-ci a usé d’un poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Cette notion englobe tout objet qui, suivant les circonstances d’utilisation, est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art.