, la jurisprudence a laissé la question ouverte. Il a été considéré que si un tel droit existe encore à l’heure actuelle, les titulaires de l’autorité parentale qui s’en prévaudraient ne pourraient en user que pour de légères sanctions corporelles, uniquement en réponse à un comportement inadapté de l’enfant et dans un but strictement éducatif, ainsi que de manière tout à fait exceptionnelle. Ainsi un tel droit serait limité tant quantitativement que qualitativement (ATF 129 IV 216 consid. 2.2-2.5 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 9-10 ad art. 126 CP). Finalement, l’art. 123 ch. 2 CP prévoit