21 telles que fractures simples, meurtrissures et écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être. En cas de lésions minimes et dans les cas limites, la douleur infligée doit être prise en compte pour distinguer les deux infractions. Le juge dispose à ce titre d’un grand pouvoir d’appréciation. Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al.