S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait (art. 126 CP), il est relevé que celles-ci visent avant tout les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique. Au contraire, les lésions corporelles simples visent toutes les atteintes à l’intégrité physique ou à la santé qui ne sont constitutives ni de lésions corporelles graves (art. 122 CP), ni de voies de fait. Sont tout particulièrement visées les blessures et lésions internes,