12. Prévention de lésions corporelles simples et/ou voies de fait 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 659-660), sous réserve des quelques compléments suivants. S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait (art.