453-454). Il apparaît donc qu’elle a consommé ces produits, ce qu’elle ne conteste pas. Ces faits sont établis (D. 216). Toutefois, l’acte d’accusation ne mentionne que la consommation de cannabis, de sorte que les amphétamines ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente procédure et ne seront dès lors plus prises en considération dans la suite du présent jugement. IV. Droit