Elle n’invoque au surplus aucune raison spécifique de mettre en cause les rapports du W.________. La 2e Chambre pénale ne relève aucun élément qui permettrait de les mettre en doute. Le grief de la défense se révèle donc infondé, ces rapports n’étant par quoiqu’il en soit pas déterminants dans la présente procédure. 11.11 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère les faits décrits dans l’acte d’accusation comme établis.