Il est relevé à ce propos que les seuls contacts entre cette autorité et la prévenue avant cette audition étaient relatifs à l’institution et la levée d’une curatelle de représentation en vue de l’établissement de la filiation paternelle de D.________ et que la collaboration s’était alors déroulée sans heurts particuliers (D. 279-283 ; 362-395). Il n’existait dès lors pas de contentieux préalable pouvant expliquer un énervement de la prévenue contre cette autorité.