550 l. 16-18). Toutefois, il avait quitté le domicile de la prévenue et de D.________ au moment où sont survenus les faits reprochés à celle-ci, étant parti au mois de mai 2017 (D. 10 l. 327). Il a été mis au courant de la présente procédure par la prévenue elle-même (D. 550 l. 31-34) et a également été accusé par D.________ de le frapper, ce qui n’exclut pas que ses dires puissent être influencés dans une certaine mesure. En effet, s’il a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés, tel n’était pas encore le cas lors de ses auditions (D. 737-739).